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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XP
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XP
N° de MINUTE : 25/02505
DEMANDEUR
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
[16][Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Lise LE THAI, assesseur et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [N] [M], salariée en qualité d’opératrice de la société [10] aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (S.A.S) [20], a transmis à la [12] ([15]) du Maine-et-[Localité 21], une déclaration de maladie professionnelle du 30 juin 2022, déclarant être atteinte d’un « cancer de la gorge, cancer colon et cancer poumons ».
Le certificat médical initial, en date du 19 février 2022, mentionne les constatations suivantes : « adénocarcinome broncho pulmonaire diagnostiqué en avril 2021 chez une femme de 69 ans qui a été exposée à de l’amiante pendant près de 25 ans, […] ».
Après enquête, par lettre du 2 décembre 2022, la [15] a notifié à la SAS [20] sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] [M], du 9 avril 2021, « cancer broncho pulmonaire », inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 21 mars 2024, la SAS [20] a saisi la commission de recours amiable ([18]) aux fins de contester le bienfondé de cette décision, laquelle a, en sa séance du 3 juillet 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 30 juillet 2024 au greffe, la SAS [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 avril 2021 de Mme [N] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, puis renvoyée à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 9 avril 2021 déclarée par Mme [N] [M].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, à titre principal, que la [15] n’a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre le questionnaire prévu par la procédure d’instruction. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la [15] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Mme [N] [M] à des poussières d’amiante au sein de la société, telle que prévue par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que la société [20] a été mise en capacité d’accéder en ligne au questionnaire au cours de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie de Mme [N] [M]. Elle ajoute que la condition d’exposition à l’amiante prévue par le tableau 30 bis est remplie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ressort des pièces de la procédure que, par courrier du 16 août 2022, la [15] a informé la société [20] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial du 8 août 2022 concernant son ancienne salariée Mme [N] [M]. Par le même courrier, elle lui a demandé, sous 30 jours, de compléter un questionnaire mis à disposition sur un site institutionnel dédié et l’a informée des dates d’échéances de la procédure contradictoire.
Il s’en suit que la [15] a mis à disposition de l’employeur un questionnaire en ligne auquel il a été invité à répondre dans un délai de 30 jours et a été informé de la possibilité de consulter le dossier à l’issue de l’instruction ainsi que du délai dans lequel il pourrait formuler des observations.
La [15] a donc respecté les exigences tenant au principe du contradictoire imposées par les textes précités de sorte que le moyen tiré de sa violation soulevé par la requérante sera écarté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 2 décembre 2022, la [15] a indiqué prendre en charge la maladie de Mme [N] [M], « cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau n° 30 bis.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit l’exposition habituelle de la victime aux poussières d’amiante dans le cadre de travaux limitativement énumérés tels que ci-dessus rappelé sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Seule la condition tenant à l’exposition au risque est en débat dans le présent litige.
Il ressort du questionnaire assuré rempli par Mme [N] [M] qu’elle a occupé un emploi d’opératrice sur une ligne de production pour la rectification de garnitures de freins sur la période de 1975 à 1996 et que, à cette occasion, elle a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant. Elle répond par l’affirmative à la question de savoir si elle a été affectée à des travaux de fabrication, d’usinage ou de manipulation de mécanismes d’embrayage ou de garnitures de freins avant 1998.
Dans son courrier du 5 octobre 2022, le directeur des risques professionnels de la [11] ([14]) de la région Pays de [Localité 21], en réponse à une demande d’avis, indique ce qui suit : « En tant qu’opératrice de production (rectification de freins), l’assurée a indubitablement été exposée aux fibres d’amiante […]. L’établissement [19]/[8]/[6], repris dans l’arrêté listant les établissements pouvant donner droit (de 1971 à 1996) à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]), a utilisé de façon massive l’amiante pulvérulent. L’exposition à l’amiante y a alors été certaines et importante ».
Il suit de là que la condition de 10 ans d’exposition au risque prescrite au tableau 30 bis est établie.
Il convient donc de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision du 2 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Mme [P] [N] [M]
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [20] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [20], venant aux droits de la société [10], de sa demande en inopposabilité de la décision de la [13] du 2 décembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 9 avril 2021 de Mme [P] [N] [M] ;
Condamne la société par actions simplifiée (S.A.S) [20], venant aux droits de la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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