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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 19 janv. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/00391 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3QR
Minute n° 2026/46
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRECO,
demeurant 20/22 Allée de la Libération – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K],
demeurant 04, rue des Murs – 57000 METZ,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [Z] [K],
demeurant 25 rue Philippe Vincent – 17000 LA ROCHELLE,
défaillant
Monsieur [I] [K],
demeurant 14 rue Maurice Bedel – Immeuble Le Turgot – 86100 CHATELLERAULT, défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 03/03/2025, 04/03/2025 et 24/02/2025, Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LE GRECO” située 20/22 Allée de la libération 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA a fait assigner M.[R] [K], M.[I] [K] et M.[Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— condamner solidairement M.[R] [K], M.[I] [K] et M.[Z] [K] à lui payer:
— la somme de 11509.42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29/11/2024,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M.[R] [K], M.[I] [K] et M.[Z] [K] en tous les frais et dépens,
— condamner solidairement M.[R] [K], M.[I] [K] et M.[Z] [K], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en applciation de l’article L 11-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/08/2025, M.[R] [K] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer nulle et de nul effet l’assignation signifiée le 3 mars 2025 à Monsieur [R] [K],
— Condamner le syndicat des copropriétaires LE GRECO aux entiers frais et dépens ainsi qu’au
paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05/11/2025, M.[R] [K] maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/10/2025, Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LE GRECO” située 20/22 Allée de la libération 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA demande de :
— Débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de nullité,
— La dire mal fondée,
— Condamner Monsieur [R] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires “LE GRECO”, représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 17/11/2025, l’incident a été mis en déilbéré au 19/01/2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne: 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il est mentionné sur la première page de l’assignation délivrée à M.[R] [K] qu’elle l’est à la requête syndicat des copropriétaires de la résidence “Le GRECO” sise 20/22 Allée de la Libération 57100 Thionville, représenté par son syndic, la société FONCIA LCA SAS, elle-même représentée par son représentant légal pour ce domicile audit siège. En outre, les modalités de remise de l’acte indiquent qu’il est établi à la requête de “Syndicat des Copropriétaires du LE GRECO 20/22 ALLEE DE LA LIBERATION représenté par son syndic en exercice S.A.S. FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE représenté par son syndic en exercice S.A.S. FONCIA LCA.”
Or, contrairement à ce qu’indique le demandeur à l’incident, une indication erronnée pour identifier la personne morale est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte que si le destinataire prouve qu’il a subi un préjudice. En effet, le demandeur à l’instance reste le syndicat des copropriétaires et l’indication erronée ne porte que sur son représentant. La capacité et le pouvoir du syndicat de copropriétaires d’agir en justice ne sont pas contestés. S’agissant du pouvoir du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires, le demandeur à l’instance produit le contrat de syndic sur lequel l’identité et l’adresse du syndic apparaissent clairement. En conséquence, lors de la communication des pièces, M.[R] [K] a pu s’assurer de l’identité du syndic auquel il pouvait verser les sommes dues. M.[R] [K] ne rapportant donc pas la preuve de l’existence d’un grief, sa demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[R] [K], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[R] [K] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence “LE GRECO” située 20/22 Allée de la libération 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée à M.[R] [K] le 03/03/2025,
Rejette la demande de M.[R] [K] d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LE GRECO” située 20/22 Allée de la libération 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] [K] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour les conclusions au fond de Maître JOSEPH-AMSCHLER,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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