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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAI7
BDF N° : 000324004876
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
S.A.D'[Adresse 29]
C/
[W] [B], [20]., [32], [28]., [35] [Localité 41], [36]., [40], SAS [26], [37]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.D'[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15]
comparant en personne
[20].
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[32]
Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[28].
Chez [38]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par M. [J] [F], inspecteur des Finances Publique, muni d’un pouvoir spécial
[36].
[33]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[39] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SAS [26]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[37]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mars 2024, Monsieur [B] [W] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [B] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 41], d’une contestation par courrier reçu le 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [B] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA [25], représentée, fait valoir que la situation de Monsieur [B] [W], âgé de 26 ans et de sa compagne non déposante, âgée de 22 ans, n’est pas irrémédiablement compromise, Monsieur [B] [W] étant boulanger et les revenus de Madame n’étant pas pris en compte.
Le [35] [Localité 41], représenté, actualise le montant de sa créance à la somme de 27.346,38 euros. Il souligne la jeunesse du déposant, sa grande capacité d’adaptation et sa force de travail, et sollicite en conséquence l’infirmation de la mesure de rétablissement personnel.
A l’audience, Monsieur [B] [W] indique avoir trouvé un emploi de boulanger en CDD jusqu’au mois de février 2026. Il expose vivre en couple et avoir deux enfants, âgés de 3 ans et 8 mois. Il ajoute que sa compagne ne peut exercer d’activité professionnelle en raison de l’attente d’un titre de séjour. Il précise enfin avoir fait l’objet d’une expulsion le 19 octobre 2025.
Malgré signature de l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par note autorisée parvenue en cours de délibéré, Monsieur [B] [W] produit les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [Adresse 24] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [21] que Monsieur [B] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1769 € réparties comme suit :
Salaire : 1466 €
allocation logement : 118 €prestations familiales : 185 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 245,39 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant en couple avec une personne à charge et deux enfants âgés de 3 ans et 8 mois, il doit faire face à des charges mensuelles de 2183,87 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges : 386,87 €
charges courantes : 1797 € (montant forfaitaire actualisé pour une famille de 4 personnes)
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où l’intéressé a retrouvé un emploi dans un secteur porteur, et qu’il ressort par ailleurs des avis d’impôt des années 2019 à 2022 qu’il percevait des revenus biens supérieurs les années précédentes. En outre, sa partenaire, âgée de 23 ans, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour il y a peu, et est susceptible de percevoir des ressources à court ou moyen terme, entrant dans le calcul des ressources du foyer.
Par ailleurs, Monsieur [B] [W], âgée de 27 ans et n’ayant bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à sa partenaire de régulariser sa situation et de chercher une activité professionnelle, et à Monsieur [B] [W] d’entamer des démarches nécessaires pour obtenir le versement de la prime d’activité, ou stabiliser sa situation financière en percevant davantage de revenus, ainsi que la mise à jour de ses prestations familiales suite à la naissance de son deuxième enfant.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 24] à l’encontre de la décision de la [21] en date du 31 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [B] [W] devant la [21] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 41], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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