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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 4 nov. 2025, n° 24/07651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Société Danone, S.A.S.U. Société c/ Sojinal, S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, S.A.S. Société des Eaux Minérales, S.A.S., S.A.S. Société BSA Bledina, Danone Global Research & Innovation, S.A.S. Société Nutricia Nutrition Clinique, Danone |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
4 Novembre 2025
N°RG 24/07651 – N°Portalis DB3R-W-B7I-ZZI7
N° Minute : 25/00088
AFFAIRE
Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’ alimentation, des tabacs et services annexes – FO
C/
S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, S.A.S. Société des Eaux Minérales [Localité 10], S.A.S. Société BSA Bledina, S.A.S. Société Nutricia Nutrition Clinique, S.A.S. Société des Eaux de Volvic, S.A.S. Société Sojinal, S.A.S.U. Société Danone Nutricia Africa & Overseas, S.A. Société Danone, S.A.S. Société Danone Global Research & Innovation Center, S.A.S. Société [Localité 10] Resort, Fédération Générale Agroalimentaire CFDT – FGA – CFDT, Fédération Nationale Agro-Alimentaire CGT – FNAF CGT, SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SNI2A) CFE CGC
Copies conformes délivrées le :
à:
Maître [J] [K]
et copie exécutoire à :
Maître Henri GUYOT / Me Cyrille AUCHÉ
Maître Béatrice BURSZTEIN
Maître [Z] [F]
DEMANDERESSE
Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes – FO
[Adresse 2]
représentée par Maître Clémence DONON substituant Maître François-Xavier EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DEFENDERESSES
S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
[Adresse 4]
S.A.S. Société des Eaux Minérales [Localité 10]
[Adresse 1]
S.A.S. Société BSA Bledina
[Adresse 9]
S.A.S. Société Nutricia Nutrition Clinique
[Adresse 4]
S.A.S. Société des Eaux de Volvic
[Adresse 14]
S.A.S. Société Sojinal
[Adresse 8]
S.A.S.U. Société Danone Nutricia Africa & Overseas
[Adresse 9]
S.A. Société Danone
[Adresse 3]
S.A.S. Société Danone Global Research & Innovation Center
[Adresse 13]
S.A.S. Société [Localité 10] Resort
[Adresse 12]
représentées par Maître Henri GUYOT avocat au barreau de PARIS, vestiaire L305, SELAS AERIGE, et Maître Cyrille AUCHÉ avocat, SCP VERBATEAM Avocats inter-barreaux Paris et Montpellier (PARIS, vestiaire : E1540)
Fédération Générale Agroalimentaire CFDT – FGA – C CFDT
[Adresse 6]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Fédération Nationale Agro-Alimentaire CGT – FNAF CGT
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat National des Industries Agroalimentaires (SNI2A) CFE CGC
[Adresse 7]
représenté par Maître Yann TOUCHOT substituant Maître Thomas HOLLANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
***
L’affaire a été débattue le 7 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés du groupe Danone ont pour activité la commercialisation de produits agroalimentaires.
Le 5 juillet 2024, elles ont conclu avec certaines organisations syndicales un accord collectif « de gestion des emplois et des parcours professionnels ».
Le 6 septembre 2024, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en annulation de l’accord, les sociétés du groupe Danone et les organisations syndicales signataires ou associées à la négociation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 juin 2025, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO demande au tribunal :
L’annulation de l’accord collectif du 8 juillet 2025 ;La condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les organisations syndicales signataires n’étaient pas majoritaires, que l’accord litigieux permet aux sociétés du groupe Danone de procéder à des plans de sauvegarde de l’emploi dissimulés et que la clause de revoyure qu’il contient est illégale dès lors que toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise devraient être conviées à la renégociation de l’accord.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 28 août 2025, les sociétés du groupe Danone concluent au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elles demandent que l’annulation soit limitée aux clauses illicites. Elles sollicitent enfin la condamnation du syndicat demandeur à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les organisations syndicales signataires étaient bien majoritaires, que les stipulations relatives aux salariés occupant des postes critiques ne permettent nullement la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi dissimulé et que la clause de revoyure est parfaitement licite. A titre subsidiaire, elles font valoir que son éventuelle irrégularité n’a pas d’incidence sur la validité de l’accord.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 30 juillet 2025, le syndicat SNI2A CFE-CGC conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que les organisations syndicales signataires étaient bien majoritaires à la date de la conclusion de l’accord, que les stipulations relatives aux salariés occupant des postes critiques ne peuvent être regardées comme permettant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi dissimulé, les mesures d’accompagnement proposées résultant des exigences légales et que la clause de révision est parfaitement licite.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 juillet 2025, la Fédération Générale de l’Agroalimentaire CFDT conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les organisations syndicales signataires étaient bien majoritaires à la date de la conclusion de l’accord, que les stipulations relatives aux salariés occupant des postes critiques ne peuvent être regardées comme permettant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi dissimulé, les mesures d’accompagnement proposées résultant des exigences légales et que la clause de révision est parfaitement licite.
Assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la fédération nationale agroalimentaire CGT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne la conclusion de l’accord
En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail, « la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ». L’article L. 2122-4 du même code précise que « la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d’un accord de groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les élections professionnelles au sein du groupe Danone ont eut lieu à des dates différentes et se sont achevées par la proclamation des résultats au sein de la société Nutricia le 30 septembre 2024. Il est ainsi constant qu’à la date de signature de l’accord litigieux, le 5 juillet 2024, la représentativité des organisations syndicales signataires devait être appréciée par rapport au cycle électoral précédent et que, sous ce rapport, la CFE-CGC et la CFDT représentaient bien plus de 50% des suffrages exprimés.
Il ressort également des pièces du dossier que le report des élections au sein de la société Nutricia s’est fait en application d’un accord collectif de prorogation des mandats du 23 avril 2023, d’un accord collectif de groupe en date du 13 juillet 2023 et d’un protocole d’accord pré-électoral du 5 juillet 2024, dont aucun n’a été contesté par le syndicat demandeur. Il en ressort enfin que l’accord litigieux a été signé au terme d’un processus de négociation encadré par un accord de méthode signé le 17 avril 2024 et qui n’a pas davantage fait l’objet d’une contestation.
Aucune pièce du dossier ne démontre ainsi que, comme le soutient le syndicat demandeur, la direction et les organisations syndicales auraient manœuvré pour faire adopter l’accord litigieux contre l’avis des organisations syndicales devenues majoritaires à l’issue du cycle électoral alors en cours.
Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la fraude à la loi
Il résulte des dispositions de l’article L. 2242-21 du code du travail que, lorsqu’un accord collectif de gestion des emplois et des parcours professionnels est mis en place au sein de l’entreprise, cet accord peut prévoir « la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants » du même code, lesquels imposent notamment aux partenaires sociaux de prévoir les mesures d’accompagnement et les modalités d’indemnisation des salariés optant pour un tel congé.
Ainsi, c’est en application des prescriptions légales que l’accord litigieux prévoit la possibilité, pour les salariés occupant un poste dit « critique » et acceptant à ce titre un congé de mobilité, le paiement d’une indemnité et des mesures d’accompagnement spécifiques. La circonstance que ces mesures soient similaires à certaines de celles qui peuvent être proposées aux salariés concernés par un plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait dès lors caractériser une quelconque volonté, de la part des signataires, de contourner les garanties légales applicables en matière de licenciement collectif.
Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les clauses de revoyure et de révision
L’article 40 de l’accord collectif litigieux stipule que la demande de révision doit être adressée « à toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, l’accord prévoit bien que l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe Danone doivent être associées à sa révision ou peuvent la demander, peu important que son article 39 réserve quant à lui aux seules parties signataires la participation aux réunions destinées à évaluer la nécessité d’adapter l’accord.
Le moyen tiré de l’illicéité des clauses de revoyure et de révision doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO la somme de 500 € au titre des frais exposés par les sociétés du groupe Danone et non compris dans les dépens, la somme de 500 € au titre des frais exposés par la Fédération Générale de l’Agroalimentaire CFDT et non compris dans les dépens et la somme de 500 € au titre des frais exposés par le syndicat SNI2A CFE-CGC et non compris dans les dépens
Les défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO la somme de 500 euros à payer aux sociétés Danone, Danone Produits Frais France, des Eaux Minérales [Localité 10], Bledina, Nutricia Nutrition Clinique, des Eaux de Volvic, Sojinal SAS, Danone Nutricia Africa & Overseas, Danone Global Research & Innovation Center et [Localité 10] Resort en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO la somme de 500 euros à payer à la Fédération Générale de l’Agroalimentaire CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO la somme de 500 euros à payer au syndicat SNI2A CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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