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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mai 2024, n° 24/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03842 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSV
MINUTE: 24/998
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [M] [N]
née le 18 octobre 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 3]
Absente représentée par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [M] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mai 2024
Le 10 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [M] [N].
Depuis cette date, Madame [O] [M] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [M] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [O] [M] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [M] [N] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (père), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 11 mai 2024 avec prise d’effets au 10 mai 2024 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. A l’examen initial, il était constaté un syndrome délirant polymorphe, avec hallucinations acoustico-verbales, un comportement instable et imprévisible, une anosognosie totale et un syndrome dissociatif. La patiente était irritable, réticente. Elle refusait les soins.
L’avis motivé en date du 15 mai 2024 mentionne que la patiente est de contact médiocre, avec faciès hypomimique. Elle est réticente. Son discours est flou. Elle verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille avec participation affective intense. Elle n’a pas conscience de ses troubles et est ambivalente aux soins.
Il résulte du retour de l’avis d’audience reçu le 17 mai 2024 que Madame [O] [M] [N] ne souhaite pas se présenter à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [O] [M] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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