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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | VILLE EVRARD, Etablissement d'hospitalisation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03130 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44QL
MINUTE: 26/657
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [H]
né le 15 Août 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 27 mars 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].
Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [H] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 mars 2026 avec prise d’effets au 27 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était en rupture de soins depuis environ deux ans, il présentait un délire de persécution contre ses voisins, un comportement et un discours désorganisés.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le patient est superficiel avec un discours pauvre, il banalise ses troubles et les raisons de son hospitalisation, il est anosognosique.
Le certificat médical des 72h indique qu’il est sédaté par le traitement, il rapporte des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire olfactives, il reconnait avoir un comportement instable chez lui, anosognosie complète.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que le patient dit ne pas avoir d’hallucinations visuelles ou auditives, mais discours marqué par un délire, des idées à tonalité persécutive, peu critiquées. Il exprime une lassitude et une irritation. Anosognosie totale.Monsieur [X] [H] [V] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [H] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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