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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 22/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00310 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JOP7
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [6] et à [9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [16]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [E], selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [U] [R], en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2021, Monsieur [D] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 1 mars 2021 par le Docteur [P], psychiatre, faisant état d’un « état dépressif majeur ».
A réception de ces documents, la [9] ( ou la caisse) a instruit le dossier de maladie professionnelle de M. [O] dans le cadre du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et, sur avis du médecin conseil qui a estimé que l’incapacité permanente prévisible estimée était égale ou supérieure à 25%, a saisi le [10] ([8]) d’OCCITANIE conformément aux dispositions précitées.
Suite à l’avis rendu par ledit comité le 2 novembre 2021, la [9] a procédé à la prise en charge de l’affection de M. [O] au titre des risques professionnels.
Par jugement avant-dire-droit en date du 26 janvier 2023 et jugement rectificatif du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné la désignation du [10] (le [14] ou le comité) de [15] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré avec son travail habituellement exercé.
Le [11] a rendu son avis le 17 novembre 2023, aux termes duquel il retient un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [O] et la profession exercée.
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [5] ([7]), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ; Rejeter le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [D] [O] ; Lui déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [O] ; Condamner la [12] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [12] aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et a instruit insuffisamment la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré, à l’origine de nombreux manquements qui lui rendent la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré inopposable.
Elle soutient à l’absence d’un taux prévisible d’incapacité partielle permanente de 25 % et estime qu’aucun lien essentiel et direct entre la pathologie de l’assuré et son travail n’est établi.
La [9], représentée par l’un de ses salariés indique oralement au tribunal qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il est constant que, depuis l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit la communication à l’employeur de l’entier dossier de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction, alors qu’auparavant, seuls les éléments susceptibles de faire grief étaient communiqués.
Toutefois, il s’agit ici de la communication du dossier, à l’issue de la phase de l’instruction, en vue de déterminer si la maladie déclarée présente un caractère professionnel.
En l’espèce, la société indique que lors de l’ouverture de l’instruction, la caisse lui a adressé la déclaration de maladie professionnelle régularisée par l’assuré à laquelle était joint un certificat médical de prolongation daté du 1er mars 2021, sans communication du certificat médical initial.
La caisse n’apporte pas la preuve contraire de communication dudit certificat médical initial lors de l’ouverture de l’instruction.
Or, il sera relevé que les certificats médicaux de prolongation ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison et la consolidation, et sont sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de la maladie.
Dès lors, la caisse devait produire à l’employeur le certificat médical initial, ayant une incidence sur la détermination du caractère professionnel de la maladie.
L’absence de communication, par la caisse, du certificat médical initial constitue un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la question de savoir si la maladie présente un caractère professionnel.
Il y a donc lieu de sanctionner cette absence de communication par une inopposabilité.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres manquements à la procédure d’instruction invoqués par l’employeur.
Il apparait ainsi que la demande de la société [5] ([7]) en contestation de l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [O] est fondée.
En conséquence, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [O] établie sur la base d’un certificat médical initial en date du 1 mars 2021 sera déclaré inopposable à la société [5] ([7]).
La [13] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
La [13] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera néanmoins pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT le recours de la société [5] ([7]) ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [O] établie sur la base d’un certificat médical initial en date du 1 mars 2021 est inopposable à la société [5] ([7]) ;
DEBOUTE la [13] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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