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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 29 avr. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAC3
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEUR
et
Madame [B] [Z]
née le 28 Avril 1967 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Mars 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] est propriétaire des lots de copropriété numéros 312, 426 et 459, au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 2].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL Aedes Grand [Localité 5], a adressé à Madame [B] [Z] une relance en date du 16 juin 2023 ainsi qu’une mise en demeure le 8 mars 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait citer Madame [B] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 4581,67 euros au titre des charges de copropriété échues, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et jusqu’à parfait achèvement ;
— le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront à la date de l’audience de plaidoirie ;
— la somme de 1104 euros au titre de l’article 10-1 ;
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaire demande également au juge de :
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
À l’audience du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait connaître que le principal avait été réglé et a maintenu sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’espèce, le principal a été réglé. Il n’y a plus lieu à condamnation relativement aux charges de copropriété.
Madame [B] [Z] ayant contraint le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à agir en justice pour recouvrer les charges impayées, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la dette a été réglée au cours d’instance,
Condamne Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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