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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00359
Nature : 88M
N° RG 25/00111
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGSI
[F] [A] épouse [V]
c/
[9]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [A] épouse [V]
née le 28 Février 1984 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-000006 en date du 28/02/2025 accordée par le bureau de TROYES.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [H] [L], responsable [21], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [A] épouse [V] a perçu avec son époux Monsieur [B] [V] l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après [Localité 6]) et l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) versées par la [11]. Par deux courriers en date du 10 octobre 2024, la [8] lui a notifié notamment un indu de 790,14 € d'[Localité 6] et un indu de 33 764,44 € d’AAH au motif qu’elle a séjourné hors de France sur de longues périodes depuis juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 février 2025, Madame [F] [A] épouse [V] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [12] tendant à rejeter sa contestation de l’indu de 33 764,44 € relatif à l’AAH. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00111.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 février 2025, Madame [F] [A] épouse [V] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [12] tendant à rejeter sa contestation de l’indu de 790,14 € relatif aux prestations familiales. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00112.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [F] [A] épouse [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 7 novembre 2025, l’avocat de la requérante a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses écritures, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer la demande de Madame [F] [A] épouse [V] recevable et bien-fondée ;à titre liminaire, dire et juger nulle la décision de la [15] ;au fond, dire et juger que la [11] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [F] [A] épouse [V] ;au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [F] [A] épouse [V] ;en conséquence, dire et juger mal-fondée la décision de la [15] du 22 octobre 2024 ;dire que Madame [F] [A] épouse [V] est bien-fondée à prétendre au versement de l’AAH et des prestations familiales ;condamner la [11] à lui régler l’AAH et ses prestations familiales à compter du 10 octobre 2024 assorties des intérêts à compter de cette date ;ordonner la capitalisation des intérêts ;assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;condamner la [11] à lui verser une somme équivalente à l’AAH et aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 10 octobre 2024 ;décharger Madame [F] [A] épouse [V] de l’obligation de rembourser la somme de 33 764,44 € et celle de 790,14 € ;
à titre subsidiaire, réduire la dette de Madame [F] [A] épouse [V] à l’encontre de la [11] à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;à titre infiniment subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges pour Madame [F] [A] épouse [V] pour sa dette à l’encontre de la [11] ;en tout état de cause, condamner l’État à payer à Maître [C] [P] une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
En premier lieu, Madame [F] [A] épouse [V] se fonde sur l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour affirmer que la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur et doit donc être annulée.
En deuxième lieu, elle se prévaut de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, affirmant qu’à défaut la décision est entachée de nullité.
En troisième lieu, elle se fonde sur l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour indiquer que la [8] ne l’a pas spontanément informée de l’usage de son droit de communication, et que cela doit entraîner la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement qui en découle.
En quatrième lieu, Madame [F] [A] épouse [V] se prévaut des articles R. 133-9-2, R. 142-1, L. 142-4, L. 142-5 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que la saisine de la commission de recours amiable est une formalité obligatoire et que la décision a été prise sans que l’avis de la commission ne soit sollicité et encore moins obtenu. Elle en déduit la nullité pour vice de forme de la décision.
En cinquième lieu, Madame [F] [A] épouse [V] se base sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour faire valoir que la [8] a pratiqué des retenues sur ses prestations alors même que l’indu était contesté, précisant que cela lui cause nécessairement préjudice. Elle en déduit que la décision prise doit être annulée pour vice de forme.
En sixième lieu, elle soutient que ses droits de la défense ont été bafoués dans la mesure où les décisions critiquées ne sont motivées ni en droit ni en fait. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur. Elle se prévaut de la jurisprudence pour faire constater un déséquilibre des droits dans la mesure où la décision a été prise uniquement sur la base du contrôle réalisé à son encontre et qu’elle n’a pas pu faire utilement valoir ses observations en l’absence de communication des pièces de la caisse. Elle en déduit que la saisine de la [15] n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable et sollicite l’annulation de la décision de ce chef.
En septième lieu, à titre principal, elle se base sur l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la [8] s’est contentée d’affirmer qu’elle vivait à l’étranger sans le vérifier. Elle précise qu’elle n’a jamais été informée de l’obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger auprès de la [8], et que ses séjours étaient toujours motivés par des raisons familiales impérieuses, dans la mesure où la mère de son mari récemment veuve vit seule à l’étranger et requiert son aide régulière.
En huitième lieu, elle prétend que la caisse a violé son obligation d’information à son égard sur le fondement de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut des articles 1302-3 du code civil et L. 583-1 du code de la sécurité sociale pour dire que les dispositifs d’aide sociale sont particulièrement complexes au point que les agents de la [8] peuvent donner des informations erronées. Elle en déduit une faute imputable à la caisse à l’origine d’un préjudice financier à son encontre, en indiquant que l’organisme s’est abstenu d’examiner la réalité de sa situation alors que sa résidence stable et régulière se trouve toujours en France. Elle estime que de ce fait, la décision doit être annulée et la décharge doit être prononcée.
En neuvième lieu, Madame [F] [A] épouse [V] se fonde sur l’article 1231-6 du code civil pour solliciter la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme indûment retenue par la [8].
En dixième lieu, elle se prévaut des mêmes dispositions pour affirmer qu’elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la caisse, qui n’a pas daigné réparer dans de brefs délais. Elle demande en conséquence la condamnation de l’organisme à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts.
En onzième lieu, à titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et la jurisprudence pour solliciter des délais de paiement.
En douzième lieu, sur les frais, elle se prévaut de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour faire valoir son bénéfice à l’aide juridictionnelle.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
ordonner la jonction des affaires référencées sous les numéros 25/00111 et 25/00112 ;déclarer le recours de Madame [F] [A] épouse [V] recevable en la forme, mais non-fondé en son recours ;confirmer bien-fondée la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2024 ;ou à titre subsidiaire, confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable ;constater le caractère frauduleux des indus mis en place ;prononcer régulières les retenues effectuées pour le remboursement de la dette ;condamner la requérante au versement de sa dette d’AAH d’un montant de 33 764,44€ ;condamner la requérante à s’acquitter de sa dette d'[Localité 6] d’un montant initial de 790,14 € ;
condamner Madame [F] [A] épouse [V] à la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause, rejeter la demande d’intérêt de retard, de dommages et intérêts et la capitalisation des intérêts ;rejeter la demande d’astreinte ;rejeter la demande de réduction des dettes frauduleuses ;débouter Madame [F] [A] épouse [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, en premier lieu, la [8] soulève l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 1355 du code civil, en indiquant qu’un précédent jugement a été rendu confirmant la position de la caisse, et que Madame [F] [A] épouse [V] se fonde sur les mêmes faits, moyens et demandes.
En deuxième lieu, l’organisme soutient l’absence de violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en faisant valoir que la décision contestée présente bien la signature de son directeur.
En troisième lieu, la caisse indique justifier de l’assermentation de son agent et demande à ce que le moyen de ce chef avancé par Madame [F] [A] épouse [V] soit écarté.
En quatrième lieu, la [8] se fonde sur l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale pour affirmer que Madame [F] [A] épouse [V] a bien eu connaissance du contrôle et qu’elle a bien été informée par écrit des investigations complémentaires effectuées au titre de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle a été informée de la teneur et de l’origine des informations recueillies et que ces informations n’ont pas fondé les indus, soulignant que Madame [F] [A] épouse [V] ne se prévaut d’aucun élément tangible pour affirmer l’inverse.
En cinquième lieu, elle expose que la décision de la commission a bien été rendue mais a été notifiée à l’allocataire principal, à savoir son époux, qui est le seul à percevoir l’AAH. À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale pour dire que le silence gardé par la commission durant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet.
En sixième lieu, sur l’absence de décompte, elle se base sur l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a respecté les dispositions en vigueur et qu’elle fournit un décompte précis actualisé.
En septième lieu, elle soutient la légalité des retenues pratiquées en se fondant sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, expliquant qu’aucune retenue n’a été pratiquée durant les périodes d’étude des contestations ou après la saisine du tribunal et qu’aucune retenue n’a en tout état de cause état réalisée sur l’AAH.
En huitième lieu, sur le respect des droits de la défense, elle explique que la procédure contradictoire fait ressortir clairement les constats du contrôle, et que la notification d’indu a mis Madame [F] [A] épouse [V] en mesure de connaître la cause, la nature et le montant de sa dette. Elle précise qu’elle n’a pas sollicité la communication du rapport d’enquête mais qu’elle a répondu en contestant les griefs, ce dont elle déduit que l’intéressée n’a pas été privée de ses droits.
Sur le fond, en neuvième lieu, la [8] se prévaut de l’article R. 114-10 du code de la sécurité sociale pour faire valoir la légalité interne de la décision. Elle précise que l’ensemble des informations nécessaires sur la règle des 92 jours étaient présentes sur l’espace personnel de la requérante. Elle se fonde sur les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [F] [A] épouse [V] a résidé à l’étranger entre le 27 juin 2018 et le 9 mai 2022, puis entre le 31 mai 2022 et le 23 septembre 2023, puis de nouveau entre le 5 novembre 2023 et le 5 février 2024, et enfin entre le 18 février et le 11 mai 2024. Elle en déduit que la demanderesse ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français. Elle ajoute que son époux était également à l’étranger durant ces dates et que leur fille [S] est partie de France le 27 juin 2018 et a été scolarisée en Algérie pour l’année 2023-2024 avant d’être scolarisée en France en 2024-2025. La [8] indique que Madame [F] [A] épouse [V] ne présente aucune justification valide pour avoir ainsi dissimulé son départ de France et que le seul décès de son beau-père est insuffisant pour expliquer la situation, en se fondant sur la jurisprudence.
En dixième lieu, la [8] se base sur les articles R. 11-2 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’elle a bien respecté son obligation d’information. Elle précise que l’attention des allocataires est attirée sur l’obligation qu’ils ont de l’informer dès lors qu’ils sont hors de France, et que Madame [F] [A] épouse [V] n’en a rien fait, alors que cette obligation était précisée dans le formulaire de demande de prestations. Elle ajoute qu’elle ne peut se prévaloir de la complexité des dispositifs d’aides sociales alors qu’elle était informée des contrôles et qu’il lui incombait de faire diligence.
En onzième lieu, l’organisme s’oppose aux intérêts de retard et aux dommages et intérêts sollicités par l’allocataire sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil en indiquant qu’elle a correctement rempli sa mission de contrôle des situations déclarées et qu’elle a régularisé le dossier en fonction des informations qu’elle a obtenues.
En douzième lieu, elle indique s’en remettre à l’octroi de délais de paiement en précisant que les dettes frauduleuses ne peuvent faire l’objet d’une remise de dettes.
En treizième lieu, elle sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles et le débouté de la même demande formulée par son adversaire au motif qu’elle n’a pas commis de faute.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À titre liminaire, la juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Le tribunal rappelle que la [8] sollicite la jonction des deux recours, étant précisé que Madame [F] [A] épouse [V] ne s’est pas prononcée sur cette demande.
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties, dont l’une n’a pris qu’un jeu de conclusions, et sont relatifs à deux indus portant sur des prestations différentes mais qui sont réclamés sur le même fondement. Le tribunal note par ailleurs que Madame [F] [A] épouse [V] développe les mêmes arguments dans ses deux recours de manière indistincte.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°25/00112 sous le numéro 25/00111.
I. Sur la procédure
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l’espèce, il ressort des faits constants que, par jugement en date du 13 juin 2025, la présente juridiction a tranché un litige opposant Monsieur [B] [V] et la [9], portant sur des demandes et moyens parfaitement similaires à la présente instance. Toutefois, le tribunal ne peut que relever qu’il n’y a pas identité de parties, et que si l’organisme ne retient qu’un seul numéro d’allocataire pour les deux membres du couple, il n’en demeure pas moins que Madame [F] [A] épouse [V] ne saurait se confondre avec son époux, quand bien même partageraient-ils le bénéfice de certaines allocations.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours recevable comme n’étant pas frappé de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’absence de signature de la décision
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit en son premier alinéa que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il y a lieu de rappeler que Madame [F] [A] épouse [V] sollicite la nullité de la décision contestée en affirmant qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur.
En l’espèce, bien que Madame [F] [A] épouse [V] ne précise pas la décision exacte sur laquelle porte son grief, il y a lieu de noter que les seules décisions émises sont les deux notifications de dette du 10 octobre 2024. Or, le tribunal ne peut qu’attirer l’attention de la requérante sur le verso de ces deux décisions, où apparaissent clairement la signature de l’auteur, son nom, son prénom et sa qualité.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la notification d’indu de ce chef.
Sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle
Le tribunal rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] fait grief à la caisse de ne rapporter aucune preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle.
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose en substance que les vérifications ou enquêtes administratives sont confiées par les directeurs des organismes à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés.
En l’espèce, la [8] produit la décision d’agrément du 16 mai 2011 de Madame [Y] [G] épouse [X], l’agent ayant réalisé le contrôle, ainsi que le procès-verbal de sa prestation de serment en date du 17 mars 2011.
Il en ressort qu’au jour du contrôle de l’activité de Madame [F] [A] épouse [V], l’agent chargé du contrôle était agréé et assermenté pour assurer une telle mission.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la notification d’indu de ce chef.
Sur l’absence d’information du droit de communication
Le tribunal rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée de l’usage de son droit de communication avant le recouvrement.
L’article 114-21 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
L’article L. 114-19 cité précise :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. […] »
L’article L. 114-21 du même code précise :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il ressort de cette disposition que l’organisme doit satisfaire à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents. Par ailleurs, l’organisme ayant usé du droit de communication est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision (Civ., 2e, 21 juin 2018, n°17-20.227). Même s’il s’agit d’une recommandation de preuve qui peut être palliée par tout autre moyen admissible, la caisse doit justifier avoir délivré cette information à l’allocataire avant la mise en recouvrement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que l’agent chargé du contrôle a procédé à des vérifications par consultation des fichiers de divers organismes ([5], [16], [17] / [23], [18], RNB / RNCPS, SDP / Nims, [22]), de même que le bailleur, la [7], la [14], la [13] [Localité 25], la direction générale des finances publiques et l’inspection académique. Par conséquent, il revenait à la caisse d’informer l’allocataire préalablement de l’utilisation de ce droit de communication, puis de l’informer de la teneur et l’origine des informations et documents obtenus.
Le rapport d’enquête mentionne à ce titre les éléments suivants :
« L’allocataire a été informé(e) de la faculté, pour la [8], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L114-9 et suivants du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Oralement, lors de l’entretien : Oui
Sera informé(e) par écrit : Oui ».
Il s’en déduit que Madame [F] [A] épouse [V] a été dûment informée du droit de communication utilisé par la caisse, et qu’elle ne peut donc sans mauvaise foi affirmer devant la juridiction que ce n’était pas le cas.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la notification d’indu de ce chef.
Sur l’absence de la décision de la [15]
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-10 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 142-5 du même code précise :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
L’article R. 142-1 indique :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2. ».
Il ressort des écritures de Madame [F] [A] épouse [V] une grande confusion quant au déroulé procédural du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. Le tribunal ne peut donc que rappeler qu’il s’agit d’une saisine obligatoire pour l’allocataire, et non pour la caisse, et qu’il est profondément erroné d’affirmer qu’une décision a été prise sans l’accord de la commission de recours amiable dans la mesure où cette dernière n’a vocation à examiner que les décisions déjà prises. Surtout, il ressort des dispositions citées que le silence de la commission ne constitue pas une irrégularité ayant pour sanction la nullité de la décision mais le rejet implicite de la demande du requérant.
En l’espèce, Madame [F] [A] épouse [V] a saisi la [15] le 22 octobre 2024 et que la commission n’a pas rendu de décision dans les deux mois suivant sa saisine. Si la [8] prétend que la décision du 4 novembre 2024 doit être considérée comme la décision de la commission, le tribunal ne peut que constater qu’elle ne concerne que Monsieur [B] [V], ainsi qu’en atteste sa date de naissance, ce dont il résulte qu’aucune décision de la commission n’a été rendue à l’égard de Madame [F] [A] épouse [V].
Dès lors, en l’absence de décision explicite dans le délai imparti, il y a lieu d’en déduire que la [15] a émis une décision de rejet implicite dont l’intéressée peut se prévaloir pour saisir la présente juridiction Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme étant mal-fondé et manifestement dilatoire.
Sur les retenues
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] fait valoir que la [8] a pratiqué des retenues sur ses prestations alors même que l’indu était contesté, précisant que cela lui cause nécessairement préjudice, et elle en déduit que la décision prise doit être annulée pour vice de forme.
Cependant, le tribunal rappelle que la sanction des retenues irrégulières n’est pas la « nullité pour vice de forme » de la décision, comme le sollicite la requérante, mais la possibilité pour l’allocataire de demander l’allocation de dommages et intérêts en raison d’une faute de la caisse, ce qui n’est pas sollicité.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la notification d’indu de ce chef.
Sur les droits de la défense
Le tribunal rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] soutient que ses droits de la défense ont été bafoués dans la mesure où les décisions critiquées ne sont motivées ni en droit ni en fait. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur. Elle se prévaut d’un déséquilibre des droits dans la mesure où la décision a été prise uniquement sur la base du contrôle réalisé à son encontre, indique qu’elle n’a pas pu faire utilement valoir ses observations en l’absence de communication des pièces de la caisse, et que la saisine de la [15] n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par l’organisme que Madame [F] [A] épouse [V] a eu communication de la procédure contradictoire résultant du contrôle par le biais d’un courrier du 12 août 2024, qu’elle a retourné le 14 août 2024 avec ses commentaires, indiquant notamment qu’elle n’a jamais prétendu ne pas avoir voyagé depuis 2023 et qu’elle a fourni tous les éléments sollicités par le contrôleur, et procédant à des corrections concernant notamment la scolarisation de sa fille. C’est donc avec une particulière mauvaise foi que Madame [F] [A] épouse [V] prétend aujourd’hui ne pas avoir pu faire valoir ses arguments.
Par ailleurs, le tribunal constate que la notification d’indu du 10 octobre 2024 fait clairement apparaître le motif de la procédure, indiquant que la requérante a perçu à tort plusieurs prestations parmi lesquelles l’ARS et l’AAH pour un montant de 43 218,78 € et qu’il est apparu qu’elle a séjourné hors de France sur de longues périodes depuis juin 2018, ce qui ne permet pas le maintien des prestations familiales. Pour sa part, Madame [F] [A] épouse [V] échoue à démontrer en quoi les décisions qu’elle conteste ne l’auraient pas mise en mesure de déterminer la cause, la nature et le montant de sa dette, se contentant de considérations d’ordre général sans s’appuyer sur aucun fait précis.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la notification d’indu de ce chef.
II. Sur le fond
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 24]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
L’article L. 512-1 du même code précise en son premier alinéa :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
En l’espèce, la juridiction rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] se prévaut essentiellement du fait qu’elle n’était pas informée de son obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger, ce qui constitue une mauvaise interprétation. En effet, la loi impose seulement une résidence stable et régulière sur le territoire français pour percevoir les prestations des organismes français, et impose à l’allocataire de déclarer tout changement de situation à la [8], en ce y compris ses changements de résidence, ce qui est bien différent d’une obligation de déclarer ses voyages.
Si Madame [F] [A] épouse [V] se prévaut également de la complexité des textes, le tribunal constate que cette seule complexité n’est pas de nature à empêcher l’application de la loi.
S’agissant du fond, il ressort du rapport de contrôle que les prestations reçues par la [8] sont immédiatement virées sur un compte à l’étranger, que les passeports algériens du couple et de leur fille [S] font apparaître des séjours fréquents à l’étranger, et que [S] est scolarisée en Algérie à partir de 2021 d’après son époux Monsieur [B] [V] jusqu’en 2024. À ce titre, la juridiction relève que Madame [F] [A] épouse [V] a quitté la France le 27 juin 2018 et qu’elle ne reviendra que trois semaines en mai 2022, deux mois entre septembre et novembre 2023 et quinze jours en février 2024 avant de revenir en France le 11 mai 2024. La juridiction constate à cet égard que ce retour le 11 mai coïncide parfaitement avec la procédure litigieuse, dans la mesure où la [8] a déposé un avis de passage le 2 mai et que le contrôle a eu lieu le 16 mai.
Au demeurant, le tribunal observe que Madame [F] [A] épouse [V] ne conteste pas les constats de la caisse concernant ses longs séjours à l’étranger, se contentant d’affirmer que sa résidence se trouve toujours en [19]. Toutefois, dans la mesure où Madame [F] [A] épouse [V] n’a résidé que trois mois en France en tout et pour tout entre le 27 juin 2018 et le 11 mai 2024, il y a lieu de considérer que cette affirmation ne repose sur strictement aucun élément alors que l’organisme démontre clairement une résidence stable et permanente à l’étranger.
Dès lors, il s’en déduit que l’indu est nécessairement bien-fondé dans la mesure où les prestations versées requièrent une résidence stable et permanente sur le territoire français.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen, de confirmer l’indu dans son intégralité et de condamner Madame [F] [A] épouse [V] à verser à la [8] le montant de l’indu réclamé par la caisse dans son intégralité.
Sur la violation de l’obligation d’information
La juridiction observe que, dans sa requête, Madame [F] [A] épouse [V] se prévaut à deux reprises d’une faute de la caisse ayant occasionné un préjudice à son égard, mais en tire à chaque fois une conclusion différente, à savoir respectivement l’annulation de la décision du fait de la violation de l’obligation d’information et le versement de dommages et intérêts du fait des erreurs de la caisse. Il convient donc pour la juridiction de traiter ces deux demandes de manière distincte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes. »
Le tribunal rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] soutient que la caisse a violé son obligation d’information à son égard, indiquant que les dispositifs d’aide sociale sont particulièrement complexes au point que les agents de la [8] peuvent donner des informations erronées. Elle en déduit une faute imputable à la caisse à l’origine d’un préjudice financier à son encontre, en indiquant que l’organisme s’est abstenu d’examiner la réalité de sa situation. Elle estime que de ce fait, la décision doit être annulée et la décharge doit être prononcée.
En l’espèce, force est de constater que Madame [F] [A] épouse [V] ne démontre aucune faute imputable à la caisse, étant précisé qu’elle ne prétend pas véritablement que les agents lui auraient donné des informations erronées, se contentant d’alléguer une complexité générale des textes sans se référer à un élément particulier. Quant à la règle des 92 jours qui n’aurait pas été notifiée à l’intéressée, le tribunal considère qu’elle ne peut sans mauvaise foi s’en prévaloir dans la mesure où il ressort de ses passeports qu’elle a séjourné à l’étranger entre le 27 juin 2018 et le 9 mai 2022 sans interruption, avant de faire de brefs retours en France en 2023 et 2024. La juridiction en déduit que l’intéressée ne pouvait sérieusement ignorer qu’elle ne pouvait percevoir des prestations versées par un organisme français tout en résidant de manière stable et permanente à l’étranger, alors même que les éléments produits par la caisse démontrent des manœuvres destinées à camoufler la situation, comme le transfert de fonds vers un compte à l’étranger ou le fait que son fils résidant en France se fasse passer pour son époux auprès de la [8].
De la même manière, elle ne peut faire grief à la caisse de s’être abstenue d’examiner la réalité de sa situation dans la mesure où elle n’a jamais informé la caisse de son changement de résidence. Il s’en déduit que l’intéressée ne peut, sans mauvaise foi, reprocher à l’organisme d’avoir correctement traité les renseignements erronés qu’elle avait elle-même transmis sans divulguer l’intégralité des informations pertinentes.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la décision de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique ; il se doit par conséquent de rechercher le véritable fondement juridique soulevé par les parties, même lorsque celles-ci n’invoquent aucune disposition textuelle. En l’espèce, il résulte des demandes et moyens présentés par Madame [F] [A] épouse [V] que celle-ci formule une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour qu’une telle action prospère, il est nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tribunal rappelle que Madame [F] [A] épouse [V] affirme qu’elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la caisse, qui n’a pas daigné réparer dans de brefs délais. Elle demande en conséquence la condamnation de l’organisme à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal ne peut que noter que Madame [F] [A] épouse [V] ne démontre pas de faute de la caisse en termes de violation de son obligation d’information, cet élément ayant déjà fait l’objet de développements supra. À ce titre, la juridiction s’interroge sur ce que la [8] aurait dû « réparer » alors que l’indu résulte des fausses déclarations de Madame [F] [A] épouse [V] qui a caché à l’organisme sa résidence stable et permanente à l’étranger tout en continuant à percevoir des prestations.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef.
III. Sur les autres demandes
Sur la remise de dette
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique ; il se doit par conséquent de rechercher le véritable fondement juridique soulevé par les parties, même lorsque celles-ci n’invoquent aucune disposition textuelle.
En l’espèce, le tribunal déduit de la formulation de la demande de Madame [F] [A] épouse [V], qui sollicite une réduction de sa créance en raison de ses difficultés financières, que celle-ci formule une demande de remise de dette fondée sur l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Madame [F] [A] épouse [V] a procédé à des fausses déclarations en ne déclarant pas son changement de situation alors qu’elle quittait le territoire français pour une longue période. Dès lors, il s’en déduit nécessairement que la remise de dette ne peut être accordée. Il convient en conséquence d’écarter ce moyen et de rejeter la demande de réduction ou de remise de la créance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l’organisme.
Il résulte de ces dispositions que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
En conséquence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente s’agissant de cette prétention. Il appartient donc à l’intéressée de saisir directement la caisse d’une telle demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner que les sommes portent intérêt, d’ordonner la capitalisation des intérêts ou d’ordonner une astreinte conformément à la demande de Madame [F] [A] épouse [V] dans la mesure où aucune somme n’a été mise à la charge de la caisse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [A] épouse [V] ayant succombé en l’intégralité de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la même demande formulée par la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier RG n°25/00112 sous le numéro 25/00111 ;
DÉCLARE recevable le recours comme n’étant pas frappé de l’autorité de la chose jugée ;
DIT que la notification d’indu n’est pas nulle ;
DIT que Madame [F] [A] épouse [V] n’est pas bien-fondée à prétendre au versement des prestations familiales ou de l’allocation adulte handicapé ;
CONFIRME les deux indus dans leur intégralité, soit 790,14 € (sept cent quatre-vingt-dix euros et quatorze centimes) au titre de l’allocation de rentrée scolaire et 33 764,44 € (trente-trois mille sept cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre de l’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Madame [F] [A] épouse [V] à verser à la [11] la somme correspondant au montant total de 34 554,58 € (trente-quatre mille cinq cent cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes) en deniers ou quittances ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes, en ce y compris sa demande de dommages et intérêts, de remise de dette et de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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