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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3D3
[H] [V]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
— FE délivrée à
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 10/10/1973 à [Localité 6]
né le 10 Octobre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 13] [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Aéroport [Localité 12] Charles de Gaulle
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED une place sur le vol [Localité 8]-GENEVE du 23 juin 2018, vol n°1372.
Le vol 1372 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [V] saisissait le 25 avril 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, 326,53 euros sur le fondement de l’article 8 dudit Règlement,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 400 euros pour défaut d’information, outre 36 euros pour frais de médiation.
— De la condamner à lui verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 24 avril 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025 selon un calendrier de procédure.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.
Il reproche à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux, lequel aurait été annulé en raison d’une grève des contrôleurs aériens dans le Sud-Est de la France.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, un mouvement social du contrôle aérien lors du vol litigieux.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent " aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre soumis aux dispositions du traité et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] tiers,".Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 8] à [Localité 10].
S’agissant d’un vol au départ d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que l’annulation du vol litigieux n’a pas fait l’objet d’une information avant les deux semaines prévues à l’article précité.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L’annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne.
Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s’en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto.
En l’espèce, EASYJET produit des justificatifs du mouvement social ; un rapport NOTAM indiquant une grève affectant les services du contrôle aérien dans la Région de [Localité 11] sur la journée du 23 juin 2018, ainsi qu’un article de presse du 21 juin 2018 « TOURMAG », relatant un préavis de grève pour les 23 et 24 juin 2018.
EASYJET expose que ce mouvement social a eu un impact sur l’ensemble du trafic aérien pendant cette période, y compris que les trajets du Sud-Ouest vers la Suisse.
Cependant, il ne peut être raisonnablement soutenu que cet évènement revêt un caractère imprévisible, EASYJET ayant eu connaissance du mouvement social au moins depuis avril 2018, date du début du mouvement de grève. De surcroit, EASYJET ne justifie d’aucune proposition de réacheminement du défendeur.
EASYJET sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [V] une indemnité forfaitaire de 250,00 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur la demande au titre d’un défaut d’information :
Monsieur [V] ne démontre aucun dommage, autre que celui déjà indemnisé à titre forfaitaire, et son action démontre en soi qu’il connait ses droits.
Sur la demande au titre de l’article 8 du Règlement CE 261/2004 :
Le demandeur sollicite la somme de 326,53 euros sans aucune explication ni détails et produit des documents dont les sommes ne correspondent pas à cette demande, et dont le lien de causalité avec l’annulation du vol ne sont pas explicités, de sorte que le Tribunal le déboutera de ce chef.
Les frais de médiation, outre la circonstance qu’ils ne sont pas justifiés dans les pièces produites, sont inclus dans les frais irrépétibles, et seront en conséquence rejetés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter par le demandeur l’intégralité des frais exposés par lui pour la présente instance.
EASYJET sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à régler à Monsieur [H] [V] la somme de 250,00 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à régler à Monsieur [H] [V] la somme de 150 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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