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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 28 juil. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00117 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EXGQ
Madame [S] [Y] [E] /c Monsieur [T] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 12]
[Localité 6]
N° IIJ :
N° RG 23/00117 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EXGQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2022-001606 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [T] [C] [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 28/07/2025
à Me BOEGLIN
à Me PRADIGNAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 avril 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [C] [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (44)
et de
Madame [S] [Y] [E]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (68)
mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 8] (68) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [S] [E] à conserver l’usage du nom de Monsieur [T] [I] ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [S] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 69 000 euros sous forme d’un premier versement de 20 000 euros, à verser dans les deux mois suivant la signification du présent jugement puis de 60 versements mensuels de 817 euros ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année le 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative de Monsieur [T] [I], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE Madame [S] [E] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [T] [N] [I] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (68) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
Rédigé par David FORGEOT, magistrat en formation
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