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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2026, n° 26/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/05121 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5EUD
MINUTE: 26/1035
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [B]
né le 23 Décembre 1990
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [N] [B], demeurant [Localité 2] -
absent (e) représenté (e) par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026
Le 21 Mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [B] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 26 Mai 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mai 2026.
A l’audience du 28 Mai 2026, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [N] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 05 2026, que Monsieur [N] [B], patient aux antécédents psychiatriques, est hospitalisé sans son consentement suite à un arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] du 18 05 2026, pour des troubles du comportement (à mis le feu aux urgences de [Localité 7]). Il est relevé : « Contact superficiel et condescendant. Réticence et méfiance par moments en entretien. Irritabilité et tension psychique interne.
Idées délirantes floues mal systématisées de persécution avec une adhésion fluctuante. Négation d’identité. Consommation de toxiques. Comportement imprévisible. Anosognosie et ambivalence aux soins ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 26 05 2026 du Dr [Q] que : « son contact est bizarre, facilement irritable, son comportement dans le service est inadapté avec des débordements et non-respect des règles d’hospitalisation. Aucune critique et déni complet des troubles ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [B] ne comparait pas (Cf certificat de situation du 28 02 2026 indiquant que son état ne lui permet pas de se présenter à l’audience) mais est représenté par le conseil de permanence.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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