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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03195 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNOS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [F], [R] [Z]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [U]
né le 09 Février 1981 à CHARTRES (28000)
demeurant 32 rue Noël Ballay – 28630 FONTENAY SUR EURE
représenté par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [F]
né le 16 Avril 1955 à ROSAY EN BRIE (77000)
demeurant 20 rue du Rabot d’or – 28300 POISVILLIERS
comparant en personne
Madame [R] [Z]
née le 02 Mai 1976 à ANGERS (49000)
demeurant 171 Avenue de la Paix – Bâtiment C Appartement n°14 – 28300 LÈVES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 29 septembre 2008 avec effet au 1er octobre 2008, Monsieur [N] [U] a donné à bail à M. [K] [F] et à Mme [R] [Z] un appartement situé 20 rue du Rabot d’Or à 28300 POISVILLIERS, pour un loyer mensuel de 850€ hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [U] a fait signifier à M. [K] [F] et à Mme [R] [Z] le 25 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2.059,14€ visant la clause résolutoire insérée au bail et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement loué.
Monsieur [N] [U] a ensuite fait assigner M. [K] [F] et Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement. Monsieur [N] [U] sollicite:
— de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 26 septembre 2024;
— d’ordonner l’expulsion de M. [K] [F] et Mme [R] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— de les condamner solidairement au paiement :
— de l’arriéré locatif à la somme de 2.918,71€, somme à parfaire, avec les intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 2.100 euros à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération du logement,
— la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite que M. [K] [F] et Mme [R] [Z] soit condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer et qu’il lui soit allouée la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [N] [U] est représenté par son conseil. Il dépose ses conclusions aux termes desquelles il expose que la dette principale a été soldée et qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens faisant valoir que le règlement de la dette est intervenu postérieurement à l’assignation.
M. [K] [F] comparaît en personne. Il déclare qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement. Il conteste le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que le désistement de l’instance ne permet pas de réclamer des sommes à ce titre.
Mme [R] [Z], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constaté le désistement de Monsieur [N] [U] de ses demandes tendant à voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et le paiement des arriérés de loyer, indemnités d’occupation et dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dès lors, la seule demande maintenue est relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] s’est désisté de sa demande en expulsion et en paiement de la dette locative suite à la régularisation de celle-ci et doit être regardée comme la partie qui succombe. Toutefois, il est relevé que Monsieur [N] [U] justifie avoir exposé des frais pour obtenir le paiement de l’arriéré de loyer.
Dans la mesure où le paiement est intervenu au mois de décembre 2024, le coût de l’acte de commandement de payer en date du 25 juillet 2024 et de l’assignation du 14 octobre 2024 seront mis à la charge de M. [K] [F] et Mme [R] [Z] qui n’ont pas régularisé leurs impayés dans le délai de 2 mois qui leur avait été imparti. La circonstance que M. [K] [F] bénéficie d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’imputation de ces frais mais ne permet pas d’engager de procédures d’exécution pour en obtenir le règlement.
Compte tenu de la situation économique de M. [K] [F], il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [U] de ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion, de paiement de la dette locative et de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [R] [Z] in solidum à payer à Monsieur [N] [U] les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024 et de l’assignation du 14 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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