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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/10572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/10572 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35FN
Minute : 26/00172
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [S] [F]
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [V]
Le 02 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 février 2026;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 8], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Suivant offre préalable du 29-03-23 et acceptée le même jour , la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [Y] un prêt personnel d’un montant de 31818 euros , remboursable en 80 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.95 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 17-09-25 la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [V] [Y] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
— la somme de 27985.84 euros avec intérêts au taux de 5.95 % l’an à compter du 22-01-25, outre la somme de 2197.18 euros au titre de la clause pénale et la capitalisation des intérêts ,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [V] [Y] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit avec ses annexes soit le bordereau de rétractation , les conditions de l’assurance , la notice d’information , la fiche de dialogue , l’information FIPEN , la consultation FICP , l’attestation de signature électronique , tableau d’amortissement
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— les lettres de mise en demeure du 12-09-24 et du 22-01-25 .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 22-01-25 à hauteur de :
. mensualités échues impayées : 1537.42 euros
. capital restant du : 26690.06 euros
. Intérêts : 17.36 euros
. Versements : – 259.00 soit : 27985.84 euros.
Il y a lieu de réduire l’indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 27985.84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5.95 %
à compter de la déchéance du terme le 22-01-25 .
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [V] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT :
— la somme de 27985.84 euros augmentée des intérêts au taux de 5.95 % l’an à compter du 22-01-25
— la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
condamne M. [V] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [V] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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