Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 2 février 2026, n° 25/10572
TJ Bobigny 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que le défaut de paiement des mensualités par M. [V] [Y] justifie la demande de la société FRANFINANCE, qui a respecté les formalités prévues par le Code de la consommation.

  • Accepté
    Application de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été valablement notifiée, permettant à la société de demander le remboursement immédiat des sommes dues.

  • Accepté
    Inexécution du contrat

    La cour a estimé que l'inexécution du contrat par M. [V] [Y] justifie l'application de la clause pénale, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [Y] les frais exposés par la société dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/10572
Numéro(s) : 25/10572
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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