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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 20 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
COMMUNE [Localité 1]
représentée par son Maire en exercice,
domicilié sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSE
Société SARTP
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 889 035 143
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2019, la COMMUNE [Localité 3] [Localité 4] a donné à bail commercial précaire, pour une durée de douze mois consécutifs à compter du 1er mai 2019 et pour se terminer le 30 avril 2020, à la société SARTP un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section A, numéro [Cadastre 1], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la COMMUNE DE [Localité 4] a fait assigner la société SARTP en référé aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail consenti à la SASU SARTP par la Commune de [Localité 4] à compter du 1er mai 2020, en application de l’article 1217 du Code civil comme en application de la clause résolutoire stipulée par le bail commercial en cours ;
— DIRE ET JUGER que la SASU SARTP, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 889 035 143, représentée par son Président en exercice : Monsieur [X] [H], est désormais occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 4] ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SASU SARTP inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 889 035 143, représentée par son Président en exercice : Monsieur [X] [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— DIRE ET JUGER que, faute d’exécution volontaire, la Commune de [Localité 4] représentée par son Maire en exercice pourra faire procéder à cette expulsion avec l’assistance de la [Localité 6]
Publique, passe le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— CONDAMNER la SASU SARTP à régler à la Commune de [Localité 4] la somme mensuelle de 984,68 € HT, soit 1.181,62 € TTC, à titre d’indemnité d’occupation, payable jusqu’à la restitution des clés et la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER la SASU SARTP à régler à la Commune de [Localité 4] la somme de 5.995,33 € avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu’au complet paiement à titre de provision à valoir sur le montant de l’arriéré locatif ;
— CONDAMNER la SASU SARTP à régler à la Commune de [Localité 4] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU SARTP aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maitre [A] [V] de la SELARL OFFICIALIS le 19 novembre 2025.
La COMMUNE [Localité 1] expose au soutien de sa demande que le bail a été tacitement reconduit et que la société SARTP a cessé de payer régulièrement ses loyers ; elle indique que, du fait des retard de paiement, elle a lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4 791,27 euros comprenant les loyers exigibles au titre des mois d’août à novembre 2025, sans succès ; elle explique que la société SARTP est aujourd’hui redevable de la somme de 5 995,33 euros TTC.
La société SARTP, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la COMMUNE [Localité 3] [Localité 4] a fait délivrer à la société SARTP un commandement de payer la somme de 4 791,27 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois d’août à novembre 2025 et des charges du 8 mars au 31 octobre 2025 visant la clause résolutoire.
La société SARTP n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 19 décembre 2026 et la société SARTP est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la société SARTP de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société SARTP, la COMMUNE [Localité 3] [Localité 4] sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
La COMMUNE [Localité 1] sollicite de condamner la société SARTP à l’expulsion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant par la présente un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des lieux par la société SARTP.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés avant la résiliation du contrat :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
Le contrat de bail contient une clause pénale qui stipule que le non-paiement du loyer entraine « une pénalité de dix pour cent (10%) de la somme due ».
La COMMUNE [Localité 1] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 5 995,33 euros TTC au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu’à complet paiement.
La COMMUNE [Localité 1] produit le commandement de payer en date du 19 novembre 2025 faisant état d’arriérés de loyers, charges et taxes pour un montant de 4 791,27 euros au mois de novembre 2025 et un décompte actualisé au mois de mars 2026 faisant apparaitre un reste à recouvrer de 8 268,57 euros.
Il est ainsi dû à la COMMUNE [Localité 1] la somme provisionnelle de 8268,57 TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtées au mois de mars 2026.
En conséquence, la société SARTP sera condamnée à verser à la COMMUNE [Localité 3] [Localité 4] la somme provisionnelle de 8268,57 € TTC au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtées au mois de mars 2026, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de l’assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La COMMUNE [Localité 1] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 181,62 euros TTC par mois, correspondant au montant du loyer actualisé au 8 mars 2025.
La société SARTP a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 décembre 2026. La société SARTP sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 1 181,62 euros TTC par mois.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la COMMUNE [Localité 3] [Localité 4] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
La société SARTP, partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 159,65 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu à compter du 1er mai 2019 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 19 décembre 2026 ;
CONSTATONS qu’à compter du 19 décembre 2026, la société SARTP est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section A, numéro [Cadastre 1] ;
CONDAMNONS la société SARTP à libérer le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section A, numéro [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société SARTP d’avoir libéré le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section A, numéro [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la libération des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard formulée par la COMMUNE [Localité 3] [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société SARTP à payer à la COMMUNE [Localité 1] la somme provisionnelle de 8268,57 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtées au mois de mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de l’assignation ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 181,62 euros TTC par mois et CONDAMNONS la société SARTP à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société SARTP à payer à la COMMUNE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARTP aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 159,65 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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