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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 1er sept. 2025, n° 25/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 69/25
N° RG 25/03421 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGAE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
S.A.S. HACHEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR:
S.C.I. CBL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 07 Juillet 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SAS HACHEM a assigné la SCI CBL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcé de la nullité de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2025 et dénoncée le 15 mai 2025, irrégulière, et de mainlevée de cette dernière et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, la SAS HACHEM demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente :
— du jugement du tribunal de commerce d’Orléans statuant sur la nullité de la cession du fonds de commerce (audience du 25 septembre 2025)
— de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] saisie sur ordonnance du juge des référés n’ayant pas constaté la résiliation amiable du bail (audience du 20 novembre 2025 avec clôture de la procédure au 13 novembre 2025)
La SAS HACHEM fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a contracté un prêt professionnel pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, la cession comportant notamment cession du droit au bail de locaux
— le montant du prix de vente est sequestré auprès d’un commissaire de justice, séquestre conventionnel
— il n’existe aucun bail entre les parties, un accord étant intervenu entre les parties sur l’annulation de la cession et la résiliation du contrat de sous location, avec remise des clés et état des lieux de sortie selon procès-verbal de constat du 4 avril 2023
— elle a été contrainte de saisir le tribunal de commerce pour constatation de la nullité de la cession du fonds de commerce
— ce tribunal est à nouveau saisi après arrêt de renvoi de la cour d’appel statuant sur appel sur la compétence
— une procédure est en cours devant la cour d’appel d'[Localité 4] après appel de sa part contre l’ordonnance de référé ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de constat de la résolution amiable du contrat de bail commercial
— la prétendue créance n’est ni certaine ni liquide et exigible et ne lui appartient pas tant qu’une décision de justice n’interviendra pas
— le caractère certain de la créance suppose que la créance ne soit ni contestée ni mise en doute
— elle n’a jamais exploité l’activité et les locaux
— la créance saisie est une somme d’argent versée par la société HACHEM entre les mains d’un séquestre conventionnel dans le cas où la cession du fonds de commerce serait régulière
— cette cession fait l’objet d’une demande de nullité
— les sommes séquestrées entre les mains du commissaire de justice sont indisponibles, n’ayant été affectées à aucune partie
— si la nullité est prononcée par le tribunal de commerce d’Orléans, elle emportera nullité du bail commercial, étant un des éléments d’un fonds de commerce
— il est question non de l’exécution d’une ordonnance mais de la nature de la somme saisie, insaisissable en l’état
— la SCI CBL a conscience qu’elle n’est pas redevable de sommes au titre du loyer d’avril 2023 à ce jour, ne contestant pas l’existence du procès-verbal de remise des clés du 4 avril 2023
— le commissaire de justice refuse toute libération des fonds tant qu’un juge ne se prononcera pas sur l’affectation de cette somme
— ce dernier n’étant pas partie à la procédure, aucune décision ne peut lui être opposable
La SCI CBL conclut au débouté des demandes formées par la SAS HACHEM et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CBL expose notamment que :
— elle n’a pas participé à l’opération d’état des lieux avec restitution des clés à l’issue, opération lui étant inopposable
— la société HACHEM est toujours officiellement la titulaire et l’exploitante du fonds de commerce au regard des tiers dont la SCI CBL
— la présente juridiction n’est pas une juridiction d’appel et ne peut réformer l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie contestée et a jugé que sa créance était certaine, liquide et exigible sans contestation sérieuse
— une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit et la société HACHEM n’a pas saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire
— la société HACHEM ne soutient pas que la saisie fondée sur un titre exécutoire était inutile
— la demande de sursis à statuer ne vise qu’à contourner la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire non mise en oeuvre
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 14 mai 2025 d’un montant total de 43 663,88 euros (au titre de l’arriéré locatif loyer janvier 2025 inclus : 39 760 euros; article 700 : 2000 euros ; intérêts échus : 968,47 euros ) a été dénoncée le 15 mai 2025 à la SAS HACHEM et l’assignation a été délivrée le 6 juin 2025. Il est justifié de la dénonciation de la contestation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, selon mentions non contestées figurant sur ce courrier tel que versé aux débats, toutefois sans production de la preuve de dépôt ni de l’accusé de réception mais sans élément contraire de nature à remettre en cause l’effectivité de cet envoi.
La contestation formée par la SAS HACHEM sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 14 mai 2025 est fondée sur une ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par le tribunal judiciaire d’Orléans le 28 mars 2025 et signifiée le 10 avril 2025.
Cette ordonnance de référé a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résolution judiciaire du contrat de bail formées par la société HACHEM, sur la demande tendant à constater la résolution amiable du contrat de bail et sur la demande de condamnation de la SCI CBL à régler la provision de 106 954,67 euros et la provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de résistance abusive et a condamné la société HACHEM à régler à la SCI CBL la somme de 39760 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, loyer de janvier 2025 inclus, incluant la somme de 2800 euros correspondant au dépôt de garantie non réglée à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement sur la somme de 16140 euros et de la décision à intervenir pour le surplus, outre condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HACHEM conteste en l’espèce le caractère liquide et exigible de la créance concernée par la saisie attribution litigieuse, étant par ailleurs constaté et constant que l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 est revêtue de l’autorité de chose jugée par nature et est exécutoire de droit par provision, disposant ainsi de la force exécutoire. Il n’est pas contesté que cette ordonnance a été signifiée le 10 avril 2025, selon indication figurant sur le procès-verbal de saisie attribution, la mise en oeuvre d’un acte d’exécution forcée pouvant ainsi intervenir. Elle conteste également le caractère saisissable de la somme objet de la saisie ainsi que sa disponibilité.
Il apparaît que le tiers saisi est en l’espèce un huissier de justice détenant la somme de 48920 euros, soit un montant supérieur tant au principal de la saisie attribution du 14 mai 2025 qu’à son montant total, à titre de séquestre conventionnel , et que ce tiers saisi a déclaré “je détiens la somme de 48920 euros. Il s’agit d’un séquestre conventionnel. Il y a une contestation devant le juge. L’efficacité de la saisie sera subordonnée au résultat de la contestation”.
Il résulte de la convention de cession de fonds de commerce conclue le 28 février 2023 et enregistrée le 2 mars 2023 auprès du service de publicité foncière compétent entre la SARL [Adresse 5], vendeur cédant, et la SAS HACHEM, acquéreur cessionnaire, portant sur un fonds de commerce situé [Adresse 3] ainsi que, notamment, le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité, que les parties à cette convention ont, pendant la période d’indisponibilité légale du prix, constitué Maître [O], huissier de justice, en qualité de séquestre amiable des fonds représentatifs du prix de cession du fonds. Cette cession de fonds de commerce fait l’objet d’un contentieux toujours en cours, à nouveau devant le tribunal de commerce d’Orléans après arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 5 juin 2025 ayant déclaré ce tribunal compétent et renvoyé devant lui la cause et les parties pour qu’il soit statué au fond.
S’il ne peut être retenu que la somme objet de la saisie attribution du 14 mai 2025 est insaisissable, tout au moins au sens des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, se posent en revanche la question de sa disponibilité et ainsi de la saisissabilité de cette somme au regard de son nature, s’agissant selon acte sous-seing privé en date du 28 février 2023 enregistré le 2 mars 2023 auprès du service de publicité foncière compétent d’une somme correspondant à un prix de cession de fonds de commerce, de plus objet d’un litige toujours en cours, à nouveau devant le tribunal de commerce d’Orléans, concernée par un séquestre amiable pendant la période d’indisponibilité légale du prix, période ainsi toujours en cours, avec tout au moins indisponibilité pendant la totalité de la période concernée par le litige en cours, lequel diffère de plus du présent litige et de l’objet de l’ordonnance de référé du 28 mars 2025, par ailleurs objet d’un appel en cours, le fait que la SCI CBL soit partie au litige dans le cadre de ces deux instances distinctes étant indifférent.
Par conséquent, la saisie-attribution du 14 mai 2025, dénoncée le 15 mai 2025, sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée, aux frais de la SCI CBL.
La SAS HACHEM ne démontrant en revanche pas en quoi cette mise en oeuvre de la procédure de saisie attribution du 14 mai 2025 serait abusive, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
DECLARE recevable la contestation formée par la SAS HACHEM
ANNULE la saisie-attribution du 14 mai 2025 dénoncée le 15 mai 2025
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 14 mai 2025 dénoncée le 15 mai 2025, aux frais de la SCI CBL
DEBOUTE la SAS HACHEM de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SCI CBL à payer à la SAS HACHEM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CBL
Fait à [Localité 4], le 1er septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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