Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RW6
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [E]
née le 12 Juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [E]
né le 05 Mars 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BMR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] et Mme [G] [E] sont propriétaires d’une habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] jouxtant la propriété de M. [J] [N] et Mme [I] [D], lesquels ont fait édifier en 2020 un portail électrique par la société BMR construction.
Reprochant à la société BMR construction d’avoir, lors de ces travaux, endommagé puis mal réparé une canalisation d’eau desservant leur fonds, M. [F] [E] et Mme [G] [E] ont fait assigner cette dernière et la société Protect, son assureur, par actes des 19 et 21 février 2024 afin qu’une expertise soit ordonnée et qu’il leur soit alloué 5 000 € à valoir sur la réparation de l’ensemble de leurs préjudices, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, M. [F] [E] et Mme [G] [E] ont réitéré leurs demandes qu’ils estiment ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
La société Protect a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [F] [E] et Mme [G] [E] et à leur condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMR construction, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la demande d’expertise de M. [F] [E] et Mme [G] [E], la société Protect fait valoir en substance :
— l’absence de preuve que son assurée, la société BMR construction, aurait endommagé la canalisation,
— la réalisation d’un portail électrique n‘entre pas dans le champ de la garantie d’assurance souscrite,
— la demande de garantie a été présentée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes.
Mais il convient de constater que les pièces produites par M. [F] [E] et Mme [G] [E], notamment un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert (sa pièce 3), envisage explicitement l’hypothèse que la société BMR construction soit à l’origine de la détérioration préjudiciable d’une canalisation d’eau lors de travaux d’installation d’un portail électrique au profit de M. [J] [N] et Mme [I] [D].
M. [F] [E] et Mme [G] [E] ont ainsi un intérêt légitime à obtenir sur ce point une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties, étant observé que la mise hors de cause de la société Protect apparaît prématurée à ce stade de la procédure dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur les exclusions contractuelles de garantie comme sur la nature des responsabilités pouvant être mobilisées, points qui relèvent d’un examen au fond de l’affaire et que la mesure d’expertise ordonnée a justement pour vocation d’aider à éclaircir.
Sur la demande de provision
Cette demande sera rejetée en l’absence d’obligation à réparation non sérieusement contestable retenue, en l’état de la mesure d’expertise ordonnée.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [F] [E] et Mme [G] [E] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons : M. [H] [X], domicilié [Adresse 1]
04 90 93 30 86
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable Polyexpert, pouvant affecter la propriété de M. [F] [E] et Mme [G] [E], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [F] [E] et Mme [G] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [F] [E] et Mme [G] [E] d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [F] [E] et Mme [G] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Donations ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Fraudes ·
- Portugal ·
- Tiers détenteur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Rente ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Prime ·
- Travail ·
- Victime ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Isolation phonique ·
- Nuisance ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Construction
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Lot ·
- Charges ·
- Budget
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Protection ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Gibier ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Loyer ·
- Couple ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Versement
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.