Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 27 avr. 2026, n° 25/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02525 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CDP
Minute : 26/23
S.C.I. K-THOMIRE
Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
C/
Madame [O] [D] [T]
Monsieur [R] [G] [H] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. K-THOMIRE
[Adresse 2]
représentée par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [G] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Le 28 octobre 2025 la SCI K-THOMIRE a fait assigner [O] et [R] [T] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 7 octobre 2020 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.672,12 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 juillet 2025, et lui sont redevables de celle de 4.882,86 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus.
Elle nous demandait dans ces conditions :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [O] et [R] [T], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la SCI K-THOMIRE a porté à la somme de 10.992,07 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [T] a quant à elle :
— reconnu devoir cette somme ;
— demandé à la juridiction de l’autoriser à s’en acquitter par versements mensuels successifs de 460 euros.
Elle s’est par ailleurs engagée à libérer le logement dans les deux mois, n’étant plus en mesure d’en payer le loyer.
Quant à [R] [T], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] et [R] [T] restent bien redevables envers la SCI K-THOMIRE de la somme de 10.992,07 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à leur situation financière difficile, d’autant plus que la bailleresse n’y est pas opposée, de les autoriser à s’acquitter de leur dette par versements mensuels successifs de 460 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.
Cela dit la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et [O] et [R] [T] eux-mêmes ne sollicitent pas la suspension de ses effets.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser la SCI K-THOMIRE à faire expulser [O] et [R] [T], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de mettre à la charge solidaire de [O] et [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la date de libération des lieux ;
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI K-THOMIRE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
— Condamnons solidairement [O] et [R] [T] à payer à la SCI K-THOMIRE la somme de 10.992,07 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4.882,86 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Autorisons [O] et [R] [T] à s’acquitter de leur dette par versements de 460 euros à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l’ordonnance ;
— Disons que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— Constatons la résiliation du contrat de bail ;
— Autorisons la SCI K-THOMIRE à faire expulser [O] et [R] [T], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Condamnons solidairement [O] et [R] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboutons la SCI K-THOMIRE du surplus de ses prétentions ;
— Condamnons in solidum [O] et [R] [T] aux dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Lot ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- État
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Caractère ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Déséquilibre significatif
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Curatelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Marin ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.