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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 27 janv. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGWU
Jugement de rejet fixation vente forcée
Le
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°857 500 227,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, substitué par Maître Karine DESSEVRE, avocats au Barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [U], [P], [T], [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER membre de la SCP PLAISANT – FOURMOND – VERDIER, avocats associés au Barreau du MANS
Partie saisie.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL
Jugement du 27 JANVIER 2026
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.
RG n°24/00048
EXPOSÉ
En vertu d’un acte authentique de prêt reçu le 26 août 2013 par Maître [Z], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (ci-après la BPGO) a, selon acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, fait délivrer à monsieur [U] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 19 juin 2024, volume 2024 S numéro 21, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 86 184,96 € en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 23 mai 2024.
Par acte du 24 juillet 2024, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la BPGO a fait assigner monsieur [U] [V] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 8 octobre 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, notamment la SCP BOIVIN THOURAULT, commissaires de Justice associés à LE MANS, pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si nécessaire,
en cas de vente amiable autorisée, taxer les frais de poursuite,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
***
Le 25 juillet 2024, la BPGO a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences d’orientation aux fins d’échange de conclusions entre les parties, le Juge de l’exécution ayant en outre soulevé d’office le caractère abusif éventuel de la clause de déchéance du terme.
A l’audience de renvoi du 16 décembre 2025, la BPGO, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées électroniquement le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Elle reconnaît oralement que monsieur [V] est à jour de ses échéances et s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par ce dernier. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de M. [V], elle a bien délivré une mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés, soit 5 180,58 €, le 27 septembre 2022, courrier réceptionné le 29 septembre 2022, et que faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 11 octobre 2022. Elle soutient ne pas avoir commis de faute en arguant de paiements irréguliers depuis la conclusion du contrat de prêt, précisant que M. [V] a repris le paiement régulier des échéances après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, et conclut donc au rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par ce dernier. Elle indique que son action n’est pas prescrite au regard des différents actes interruptifs de prescription dont elle justifie. Enfin, elle s’oppose au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir avoir été contrainte d’initier la présente procédure en raison du comportement de M. [V], lequel a toujours réglé les échéances du prêt selon son bon vouloir.
Monsieur [U] [V], partie saisie, représenté par son Conseil, soutient ses écritures signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Il fait valoir être à jour de ses échéances et se prévaut de l’absence d’exigibilité et de liquidité de la créance invoquée par la BPGO, ainsi que l’avait jugé la présente juridiction le 19 septembre 2017, jugement confirmé par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 26 juin 2018, en soulevant l’absence d’envoi de mise en demeure dans le cadre de la présente procédure. Il prétend que la BPGO a agi rapidement et sans considération des règlements effectués, de sorte que le comportement de la banque est fautif et justifie sa condamnation à lui payer 8 000 € de dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d’ester en justice. Il conclut à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, faute pour la banque de justifier d’une mise en demeure préalable, ainsi qu’à la prescription de l’action de la BPGO. Enfin, il sollicite la condamnation de la BPGO à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la même aux entiers dépens et à la purge du commandement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
II/ Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la BPGO est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 26 août 2013 par Maître [Z], Notaire à [Localité 6], dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt à hauteur de 117 000 € au taux contractuel de 3,5% amortissable sur 240 mois moyennant 24 mensualités de 341 € hors assurance et 216 échéances mensuelles de 730,89 € hors assurance, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées à la Conservation des Hypothèques.
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III/ Sur l’exigibilité et la liquidité de la créance et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l=article L 111-6 du CPCE : “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.”
Il relève de l=office du Juge de vérifier l=existence, notamment en cas de prêt bancaire, du tableau d’amortissement, de l’indication d’un taux d=intérêt et des modalités de calcul desdits intérêts (anatocisme, par exemple), de la mention des accessoires…
S’agissant de l’exigibilité, ses conditions doivent figurer au titre (ou en annexe, si celle-ci est annexée en minute à la suite du titre) : nécessité d=une mise en demeure, d’une lettre recommandée… Il appartient au juge de vérifier qu’elles ont été respectées, au regard du droit interne et européen.
L’exigence d=une créance liquide et exigible suppose donc que cette créance ne soit pas éteinte ou affectée d’irrégularité pour quelque raison que ce soit.
1°) Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l’article L 137-2 du code la consommation, issues de la loi du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin 2008, devenu l’article L 218-2 du même code, que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature et le montant du prêt, étant précisé qu’en application de l’article L 141-4 du code de la consommation, devenu R 632-1, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution et un acte d’exécution forcée.
L’article 2230 du code civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Enfin, il résulte de la lecture combinée des article 122 et 123 du code de procédure civile que la prescription est une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la BPGO a fait délivrer un premier commandement de payer valant saisie immobilière le 30 septembre 2015, puis a diligenté une saisie attribution par acte du 8 octobre 2015, une assignation le 24 décembre 2015 et un commandement aux fins de saisie vente le 11 septembre 2017.
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M. [V] a effectué des règlements postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 26 juin 2018, soit en 2018, 2019, 2020 et 2022, année où la déchéance du terme a été prononcée, outre des règlements en 2023 et 2024. Il résulte de ces éléments que le délai de prescription a été régulièrement interrompu jusqu’à la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2024.
En conséquence l’action en remboursement des sommes dues n’est pas prescrite et le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
2°) Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il convient d=examiner la clause contractuelle de résiliation au titre de la défaillance de l=emprunteur à la lumière du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et du décret N 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au présent litige, de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CJUE.
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016, énonce que “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat… Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
L=article R. 132-2 4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce, dispose que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable”.
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, a fait l=objet de nombreuses décisions.
a) Sur l’obligation pour le Juge de soulever d’office le caractère abusif d’une clause
Le 26 janvier 2017, dans la décision BANCO PRIMUS, N C- 421/14, la Cour indique que “L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci… S’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d=une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.”
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la Cour européenne a dit pour droit que l’arrêt susvisé devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Plus récemment s’agissant du contrôle d=une procédure d’exécution forcée sur une décision prononçant une injonction de payer revêtue de l’autorité de chose jugée (arrêt GETIN NOBLE BANK du 18 janvier 2024), la Cour a précisé que la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat et que les Etats membres ont l’obligation d=assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ce qui implique une exigence de protection juridictionnelle effective qui s’applique notamment à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits.
D’une façon générale, en se fondant sur le principe d’effectivité, la jurisprudence de la Cour précise que les droits des justiciables découlant de la directive 93/13 constituent une exigence de protection juridictionnelle effective et qu’il appartient aux Etats membres de prévoir les moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l=utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, au regard de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels.
En droit interne, il est désormais constant que le Juge de l’Exécution saisi d’une contestation relative à la créance est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, ne revêtent pas un caractère abusif, sauf s’il apparaît qu’il a déjà été procédé à cet examen par la juridiction ayant rendu la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (Civ. 2ème 13 avril 2023 – Avis Civ. 2ème 11 juillet 2024).
b) L’application de la notion de clause abusive aux clauses de déchéance du terme
S’agissant de l=application du caractère abusif aux clauses de déchéance du terme, la CJUE dans un arrêt du 8 décembre 2021 ([Adresse 7]) a dit que les articles 3'1 et 4 de la directive 93/13 s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d=une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n=a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Les critères dégagés par l’affaire BANCO PRIMUS ne sont pas cumulatifs ni alternatifs. Il s=agit d’un faisceau d’indices.
Le 9 novembre 2023, la CJUE, au visa des articles 6 '1 et 7 '1 de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, rappelle que le droit européen s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l=importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles tels le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité que la mise en œuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
En droit interne, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ. 3 juin 2015; 1ère Civ. 22 juin 2017; 1ère Civ. 8 avril 2021; 1ère Civ.19 janvier 2022).
Le 22 mars 2023, la Cour de cassation a précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère 22 mars 2023) et le 29 mai 2024 que le régime des clauses abusives était pareillement applicable à une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler restée infructueuse pendant 15 jours (Civ. 1ère 29 mai 2024).
Enfin, la Cour de Cassation est venue préciser les effets du caractère non écrit des clauses abusives, en rappelant dans un arrêt du 3 octobre 2024 que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt et réputée non écrite comme étant abusive, ne peut produire d’effet et entraîner la déchéance du terme, peu important l=envoi par la banque d’une mise en demeure.
En application de ces dispositions législatives et de la jurisprudence susvisée, la présente juridiction a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat de prêt régularisé entre le créancier poursuivant et M. [V].
En l’espèce, il convient donc de s=interroger sur les quatre critères dégagés par la CJUE :
— Le défaut de paiement d=une mensualité d=un prêt peut revêtir un caractère essentiel, s=agissant de l=objet même du contrat et revêtir un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
— M. [V] a été défaillant dans le paiement de plusieurs échéances du prêt par lui souscrit dès 2015. Des règlements ont été effectués. Lors de l’envoi de la mise en demeure il était dû au titre du prêt une somme de 5 180,58 € en principal et intérêts représentant 6 échéances impayées. L’inexécution invoquée présentait donc une gravité suffisante pour prononcer une déchéance du terme,
— La clause de résiliation de plein droit étant prévue par le code civil, elle ne présente pas de caractère dérogatoire au droit commun,
— Un délai contractuel de 8 jours a été laissé au consommateur pour remédier aux effets de cette exigibilité. C=est l’objet du débat. La clause litigieuse autorisait la BPGO à prononcer la déchéance du terme comme suit : “la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt “objet d’une même offre deviendra de plein droit et immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur””
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Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue le 11 octobre 2022 après l=envoi à M. [V] d=une lettre de mise en demeure du 27 septembre 2022 l=avisant de ce qu=il lui était laissé 8 jours pour régulariser la situation.
Or, un délai de 8 jours, est insuffisant pour permettre de régulariser les impayés, quand bien même la déchéance du terme est intervenue 13 jours après l=envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure, la clause contractuelle revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu=il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en oeuvre.
Cette absence de délai de préavis d’une durée raisonnable laissé au débiteur est manifestement déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, tel que rappelé par l=arrêt du 29 mai 2024 ci-dessus cité, mais également par l=arrêt de la [8] du 9 mai 2025, en ce que le débiteur s’est trouvé confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son crédit, ne disposant plus du terme dont il bénéficiait afin d’échelonner les remboursements du capital prêté, la clause litigieuse le mettant dans l’impossibilité d’effectuer le règlement des sommes restant dues au titre du prêt, l’intéressé n’ayant de fait aucun moyen d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci.
La clause est donc abusive et réputée non écrite. Elle ne peut produire aucun effet et entraîner la déchéance du terme, laquelle est donc irrégulière, étant souligné que “le réputé non écrit” est imprescriptible.
Dès lors, au regard du caractère abusif de la clause de résiliation elle-même, la BPGO ne peut se prévaloir de l’exigibilité du capital et de l’indemnité de résiliation, conformément aux dispositions de l=article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, mais uniquement des échéances échues et impayées, en ce inclus les intérêts et les primes d’assurance, le contrat étant censé avoir continué à vivre.
Or, les éléments soumis à l’appréciation du juge démontrent que M. [V] est à jour de ses échéances mensuelles et qu’au jour où la présente juridiction statue, il n’est relevé aucun arriéré.
Dès lors, faute de créance liquide et exigible, la demande en orientation forcée telle que résultant des dernières conclusions du créancier poursuivant signifiées le 6 mai 2025 sera rejetée.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement fautif de la banque
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du même code dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais aussi par sa négligence ou par son imprudence”.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
La BPGO reconnaît que la M. [V] a régularisé les échéances impayées après la délivrance du commandement de payer mais avant l’assignation délivrée le 24 juillet 2024, l’intéressé ayant mis en place un virement bancaire à partir du 24 juin 2024.
Cependant, une procédure de saisie immobilière obéit à des règles strictes en terme de délais. Lors de la délivrance du commandement, M. [V] était redevable d’échéances impayées, ce qu’il ne conteste pas. L’assignation, suite logique du commandement, devait être délivrée dans les deux mois de la publication dudit commandement au Service de la Publicité Foncière.
Les débats permettent d’établir que depuis 2015, M. [V] a été régulièrement en situation d’impayés, lesquels ont été régularisés par l’envoi d’un chèque global chaque année depuis 2021, soit à trois reprises en 2021, deux reprises en 2022, une fois en 2023.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la BPGO d’avoir saisi la présente juridiction abusivement, l’apurement de la dette pouvant toujours aboutir à un désistement de l’instance.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de M. [V] sera rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BPGO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La BPGO, condamnée aux dépens, devra payer à M. [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme d’un montant de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS).
3°) Sur la demande de radiation du commandement
M. [V] sollicite la purge des inscriptions, en ce sens qu’il faut entendre la mainlevée du commandement.
M. [V] étant à jour de ses échéances et la vente forcée ayant été rejetée, il convient de faire droit à la demande de mainlevée formulée par M. [V], lequel a manifestement un intérêt à voir ordonner la radiation du commandement.
En revanche, la demande de fixation d’astreinte sera en l’état rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la procédure de saisie immobilière régulière ;
REJETTE, en conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST n’est pas prescrite ;
En conséquence REJETTE la demande de M. [V] tendant à voir l’action prescrite ;
CONSTATE que la clause contractuelle de déchéance du terme présente un caractère abusif ;
DIT en conséquence que cette clause abusive est réputée non écrite et ne peut avoir produit aucun effet ;
DIT que la déchéance du terme est en conséquence irrégulière ;
DIT que le contrat s’est poursuivi et subsiste au jour du présent jugement ;
CONSTATE que M. [V] est à jour de ses échéances mensuelles ;
DÉBOUTE en conséquence la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de sa demande d’orientation en vente forcée ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
ORDONNE la mainlevée (radiation) du commandement de payer délivré le 26 avril 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière le 19 juin 2024 Volume 2024, S, N° 21.
DÉBOUTE M. [V] de sa demande de fixation d’astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à payer à M. [V] une somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d=exécution.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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