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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 17/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02822 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEWA
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laure VAYSSADE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023547 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
DÉFENDERESSES
S.A.S. [28]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par MaîtreMaïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02822 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEWA
Société [22]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
Représentée par Maître [S] [H] (Mandataire), absent lors des débats
[11] [Localité 24] [21]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W], né en 1958, a été embauché le 26 mars 1984 par la société [27] (groupe [27]) en qualité d’agent de nettoyage, son contrat de travail a été repris par la SAS [28] le 1er janvier 2008 en qualité de “laveur de vitres” avant d’être affecté sur le site des stands de tir de la Préfecture de police de [Localité 24] suivant avenant du 1er septembre 2009. Ce marché ayant été transféré à la SARL [22] (“ [20]”) à compter du 15 septembre 2011, le contrat de travail de Monsieur [W] a été transféré à compter du 15 septembre 2011 à la SARL [22], avec les mêmes fonctions.
Sa pathologie a fait l’objet d’une première constatation médicale le 12 juillet 2013 (Plombémie anormalement élevée (>400 µg/l) et a été prise en charge par la [12] [Localité 24] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 juin 2015 pour une Encéphalopathie chronique inscrite au tableau n° 1, “Affections dues au plomb et à ses composés”.
Au vu des arrêts de travail produits, il a été arrêté du 12 août 2013 au 26 mai 2015, puis du 31 mars 2015 au 31 juillet 2015 et du 15 mars 2016 au 30 avril 2016.
Il a été licencié par courrier du 29 février 2016 pour faute grave, pour manquements aux règles d’hygiène et de sécurité constatés les deux mois précédents avec avertissement du 4 janvier 2016.
Il a été déclaré consolidé de ses lésions le 25 octobre 2016 avec un taux d’IPP de 10% et attribution d’une rente à effet du 26 octobre 2016.
Monsieur [B] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 13 juin 2018 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des Sociétés [27] et [22].
Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment :
dit Monsieur [B] [W] recevable et bien fondé, partiellement en son recours ;Rejeté les demandes de Monsieur [B] [W] formées à l’encontre de la SAS [28] ;déclaré inopposable pour irrégularité formelle, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2015 à l’égard de la SARL [22] ; dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [W] le 12 juillet 2013 trouve son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la société [22] ;ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [R], neurologue ;fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1.500 € qui sera avancée par la [14] [Localité 24] ;fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires à la somme de 4.000€ qui sera versée directement à Monsieur [B] [W] par la [12] [Localité 24] ;dit que les condamnations au paiement des indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement se prononçant sur leur liquidation ;rappelé que ces indemnités seront versées directement à Monsieur [B] [W] par la [12] [Localité 24] qui les récupèrera auprès de la SARL [22] ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; débouté les Sociétés SAS [29] et SARL [22] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;ordonné l’ exécution provisoire ;renvoyé Monsieur [B] [W] devant la [17] [Localité 24] pour la liquidation de ses droits ;
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par arrêt du 1er octobre 2021, sur appel de la SARL [22], la Cour d’appel de [Localité 24] a :
infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’inopposabilité à l’égard de la Société [23] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [B] [W] ;déclaré la Société [22] irrecevable en sa demande d’ inopposabilité de le décision du 15 juin 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [W] ;confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;débouté la Société [27] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la SARL [22] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la SARL [23] aux dépens d’appel.
La SARL [22] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt (sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur).
Par jugement du 24 janvier 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la Cour d’Appel de [Localité 24], réservé l’ensemble des demandes des parties.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de Cassation a rejeté le pouvoir formé par la Société [22]
Par courrier du 20 juin 2023, du 15 décembre 2023 puis du 27 mars 2024 reçu au greffe le 29 mars 2024, le conseil de Monsieur [B] [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024.
Par courriel en date du 13 septembre 2025, le conseil de Monsieur [B] a informé le Tribunal de ce que la Société [22] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Vienne le 18 juin 2024.
L’extrait KBIS de la Société [22] a été transmis par le conseil de Monsieur [B].
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un jugement mis en délibéré au 12 mars 2025.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport récapitulatives n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil demande au Tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes
Ordonner la majoration de la rente ;Evaluer et fixer le quantums de ses préjudices comme suit :21.121,66€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
25.000€ au titre des souffrances endurées (3/7)
8.000€ au titre du préjudice sexuel
8.000€ au titre du préjudice d’agrément
15.000€ au titre du préjudice professionnel
1.200€ au titre des frais de Médecin conseil
Sur le déficit fonctionnel permanent, à titre principal le fixer à la somme de 41.250 euros et à titre subsidiaire, solliciter un complément d’expertise, Juger que ces sommes lui seront versées par la [17] [Localité 24], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société [22] le cas échéant. Juger opposable le jugement à intervenir à la SELARL [10] représentée par Maître [S] [H] et Maître [X] [V], es qualité de liquidateurs de la Société [22] ; Ordonner l’exécution provisoire Fixer au passif de la Société [22] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Fixer au passif de la Société [22] une somme correspondant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. dire qu’il appartiendra à l’Assurance maladie de faire l’avance de ces sommescondamner la SARL [22] à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
La SELARL [10] représentée par Maître [S] [H] et Maître [X] [V], es qualités de liquidateurs de la Société [22] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 30 septembre 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a transmis au justificatif de son absence.
Oralement, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ramener les indemnisations demandées à de plus justes proportions notamment le taux journaliers devant être ramené à la somme de 25 euros maximum ; débouter Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice professionnel ce dernier étant compris dans le déficit fonctionnel permanent ; débouter Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ou ne pas dépasser le taux de 20% qui a été retenu par l’expert judiciaire ; retenir l’action récursoire de la Caisse y compris pour les frais d’expertise ; fixer l’ensemble des sommes pouvant être avancées par la Caisse au passif de la Société [22] dont les frais d’expertise.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, le Conseil de la Société [27] a sollicité sa mise hors de cause du fait du caractère définitif du jugement rendu le 11 septembre 2018 et une dispense de comparaitre à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la majoration de la rente
En application des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital.
Toutefois, il ressort du jugement du 11 septembre 2018 que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné la majoration maximale du capital versé à Monsieur [B] [W].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une majoration de la rente ; cette dernière sera simplement rappelée dans le présent dispositif.
II – Sur la mise hors de cause de la Société [27]
En l’espèce, par courrier en date du 03 octobre 2024, le Conseil de la Société [27] a sollicité sa mise hors de cause du fait du caractère définitif du jugement rendu le 11 septembre 2018.
En effet, par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale a débouté l’ensemble des demandes de Monsieur [I] à l’encontre de la SAS [28].
Sur ces dispositions, le jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 24] du 1er octobre 2021.
Le jugement du 11 septembre 2018 étant ainsi devenu définitif, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS [28].
III – Sur les demandes indemnitaires
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.(Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748).
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice était autrefois désigné par le terme pretium doloris. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont donc réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] sollicite la somme de 25.000 euros indiquant avoir fait l’objet d’une grave intoxication, que ses arrêts maladie ont été nombreux, qu’il a subi de nombreux examens et qu’il doit faire face à un sentiment de dévalorisation et d’angoisse particulièrement importants liés à l’intoxication subie ainsi qu’à un sentiment d’empoisonnement particulièrement prégnant.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [B] [W] à 3,5/7 en raison de la persistance d’un traitement psychothérapique toujours d’actualité depuis la consolidation.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [B] [W] la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 8.000 euros au motif que son retentissement moteur ne lui a plus permis de s’adonner aux activités de loisir et celles de sa vie privée et familiales.
L’expert judiciaire conclut dans son rapport en l’absence de préjudice d’agrément en indiquant « Monsieur [W] n’a aucune limitation physique à s’adonner à des activités sportives et de loisirs auxquelles peut s’adonner un homme de son âge ».
Or, il convient de rappeler que l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément s’apprécie in concreto en fonction des justificatifs versés aux débats.
Il convient de relever que Monsieur [W] ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que celui-ci avait une activité sportive ou de loisir antérieurement à sa maladie professionnelle et qu’en outre l’arrêt d’une activité de loisirs occasionnelle ou les activités familiales ne peuvent être considérées comme une source de préjudice supplémentaire à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelleLa rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’ incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’ employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités pré-existaient. Il ne résulte donc pas par principe d’un niveau d’étude ou d’une ancienneté, à moins de justifier que l’évolution était automatique sur ce dernier critère.
Apporter la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle suppose donc la production de pièces justificatives suffisantes (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
Il ressort des pièces du dossier que du 1er septembre 2009 et ce jusqu’en 2013, Monsieur [W] était affecté sur le site des stands de tir de la Préfecture de police de [Localité 24].
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [W] fait valoir que son dynamisme et sa motricité se sont nettement dégradés et qu’il subit à la fois une perte de chance en raison de la diminution de ses capacités physiques, l’augmentation de la pénibilité du travail et d’une dévalorisation de sa personne consécutive à l’absence de possibilité de reprendre un travail aussi exigeant en terme physique qu’auparavant.
Il n’est pas allégué, ni établi qu’il était susceptible de bénéficier d’une promotion au sein de cette société.
Il ne justifie par ailleurs d’aucun diplôme ou formation dans ce domaine.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si l’intéressé a subi une dévalorisation sur le marché du travail suite à sa maladie professionnelle, celle-ci relève du préjudice indemnisé par la majoration de la rente.
En outre, Monsieur [W] n’établit pas avoir entamé une démarche de formation ou qu’il était pressenti pour l’obtention d’une promotion professionnelle lors de la survenance de sa maladie dans l’une quelconque de ses activités professionnelles.
Enfin, l’expert judiciaire ne relève aucun élément permettant de retenir un tel préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme totale de 21.121,66 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’arrêt de travail soit du 12/07/2013 au 15/11/2013 puis du 16 février 2016 au 30/04/2016 soit 125 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant les périodes de soins sans arrêt de travail à savoir du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2015 soit pendant 1 an 8 mois et 15 jours correspondant à un total de 624 jours.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la gravité des faits subis par Monsieur [W] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, d’allouer à Monsieur [B] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de (125x25+(624x12,5) = 10.925 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [W] sollicite la somme de 16.000 euros au titre des souffrances après consolidation, demande à laquelle s’oppose la [16], exposant que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’expert.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’absence d’élément concernant la détermination du DFP qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre et de réserver la demande dans l’attente de la remise du rapport.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, Monsieur [B] [W] sollicite le versement d’une somme de 8.000 euros au titre de ce préjudice, invoquant les contradictions de l’expert à ce sujet.
Il ressort de l’expertise que l’expert indique « il n’y a pas lieu de retenir de préjudice sexuel. Monsieur [W] allègue une diminution de la qualité de la libido dont il est difficile de savoir ce qui revient au retentissement psychique lié au sentiment d’intoxication et d’empoisonnement et de ce qui revient à une baisse de sa fonctionnalité avec l’âge. On peut retenir un retentissement partiel du retentissement psychologique sur la libido ».
Il convient également de relever que l’expert précise en page 10 de son rapport, que Monsieur [W] lui aurait dit « au niveau sexuel […] ça ne fonctionne pas comme il veut, ça ne fonctionne pas comment avant notamment depuis l’intoxication au plomb »
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice sexuel et d’allouer à ce titre à Monsieur [B] [W] la somme de 1.000 euros.
Sur les frais divers d’assistance
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale.
Cette demande n’est pas contestée par la Caisse.
Il convient de constater que le requérant produit la facture du Docteur [N] en date du 21.01.2021 consistant en des honoraires d’assistance à expertise chez le Docteur [R]. La présence du Docteur [N] à l’expertise judiciaire est confirmée par le rapport du Docteur [R].
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes incidentes de fixation au passif de ces sommes au passif de la Société [22] seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 11 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] en date du 20 mai 2020 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [B] [W] ;
Rappelle par jugement en date du 11 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a d’ores et déjà ordonné la majoration de la rente allouée à Monsieur [B] [W] à son maximum ;
Met hors de cause la SAS [28] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [B] [W] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle prise en charge le 15 juin 2015 comme suit :
— 7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10.925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale.
Fixe les sommes allouées à Monsieur [W] au titre de la liquidation de son préjudice au passif de la SARL [22] (“ [20]”), société en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 18 juin 2024 ;
Déclare le présent jugement opposable à la SELARL [10] représentée par Maître [S] [H] et Maître [X] [V], es qualités de liquidateurs de la Société [22],
Déboute Monsieur [B] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle ;
Dit que la [12] [Localité 24] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [B] [W] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Fait droit à l’action récursoire de la [13] [Localité 24] ;
Ordonne un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Désigne pour y procéder le :
le Docteur [M] [E].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
lequel aura pour mission après avoir examiné Monsieur [B] [W] s’il y a lieu, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 12 juillet 2024 ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] [Localité 24] ;
Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Paris, avant le 12 avril 2025 par la [13] Paris ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 24 septembre 2025, à 09 heures, du:
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 25] Judiciaire
[Localité 6]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 24] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 17/02822 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEWA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [W]
Défendeur : S.A.S. [28]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
16ème page et dernière
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