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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 3]
[Localité 1]
[M] [J], venant aux droits de M. [Z] [R], [I] [J], venant aux droits de M. [Z] [R]c\ Association ATIAMn ès qualité de curateur de M. [B] [F], [B] [F]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00021
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHV3
DEMANDEURS
Madame [M] [J], venant aux droits de M. [Z] [R]
née le 22 Décembre 1972 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substituée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de Grasse,
Monsieur [I] [J], venant aux droits de M. [Z] [R]
né le 25 Juillet 1971 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substituée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de Grasse,
DEFENDEURS
Association ATIAMn ès qualité de curateur de M. [B] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de Grasse,
Monsieur [B] [F]
né le 10 Juillet 1968 à [Localité 6] (ALGERIE) (06800)
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c06069-2025-004524 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de Grasse,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], aux droits duquel viennent aujourd’hui Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J], a donné à bail à Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 12 octobre 2017.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail les 11 et 26 février 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, ont assigné Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Dire et juger que le commandement de payer, signifié le 26 février 2025 est demeuré plus de deux mois infructueux ;
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à Monsieur [F] sous curatelle renforcée de l’ATIAM, pour un appartement, [Adresse 2] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance intervenir ;
— Condamner le requis à payer aux requérants la somme de 7.350 euros, à titre de provision sur le montant non sérieusement contestable des loyers, accessoires et indemnités d’occupation échus et impayés à la date du 8 décembre 2025 à parfaire ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter du 26 février 2025, jour de la signification du commandement de payer ;
— Dire et juger que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l’article 1321-2 (nouveau) du Code Civil ;
— Condamner [B] [F], sous curatelle renforcée de l’ATIAM au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés jusqu’à libération effective de l’appartement, soit à un montant de 525 euros par mois, sauf à parfaire,
— Condamner [B] [F] sous curatelle renforcée de l’ATIAM à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [B] [F] sous curatelle renforcée de l’ATIAM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le droit proportionnel.
Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, également représenté par son conseil, sollicite que la juridiction :
— annule le commandement de payer des 11 et 25 février 2025,
— annule l’assignation en référé du 29 avril 2025,
En tout état de cause :
— juge que la Juridiction des référés est incompétente au vu des nombreuses contestations sérieuses,
— déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
— ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
— lui octroie les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire :
— lui octroie les plus larges délais pour quitter le logement,
— déboute les bailleurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statue ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, le conseil du bailleur indique qu’il acquiesce à requalification du bail en bail non meublé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la nullité de l’assignation et des commandements de payer
Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, indique qu’il a conclu un bail portant sur un logement meublé alors qu’aucun inventaire du mobilier n’a été réalisé à l’entrée dans les lieux. Il souligne que cet inventaire, pourtant obligatoire, n’est pas présent dans les pièces jointes à l’assignation.
Les bailleurs ont acquiescé à cet état de fait, considérant désormais que le bail est régi selon les dispositions légales régissant les logements non meublés.
Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, considère que le commandement de payer et l’assignation doivent être déclarés nuls en raison de cette requalification du bail. Cependant, aucune disposition légale ne le prévoyant, Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, sera débouté de sa demande.
Aucune contestation sérieuse ne saurait, par ailleurs être invoquée par Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, puisque les bailleurs ont acquiescé au principe de la requalification du bail.
Sur la résiliation
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 12 octobre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 11 et 26 février 2025 pour la somme en principal de 2.100 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il importe de constater Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, n’est pas à jour du paiement de son loyer courant ; il n’est donc pas recevable à solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J] produisent un décompte démontrant que Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, reste leur devoir la somme de 7.350 euros à la date du 1er décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus.
Monsieur [B] [F] ne conteste pas le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.350 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.100 euros à compter du commandement de payer du 26 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 26 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 525 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L‘article L412-4 du même code prévoit, quant à lui, que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il apparaît que la situation administrative du défendeur sur le territoire national n’est pas consolidée et que des plaintes ont été formulées sur son comportement dans le voisinage.
Par ailleurs, compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer, il y a lieu de considérer que celui-ci a déjà bénéficié, dans les faits, d’un délai suffisant pour organiser son déménagement.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Rien ne justifie, en revanche, qu’il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d’exécution à venir ne devront être supportés par le défendeur qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution). La demande visant à faire supporter par Monsieur [F] le droit proportionnel sera donc rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J] ont dû accomplir, Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, sera condamné à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [I] [J] et de Madame [M] [J].
DEBOUTE Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, de ses demandes de nullité.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2017 entre d’une part Monsieur [Z] [R], aux droits duquel viennent aujourd’hui Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J], et d’autre part Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 avril 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, à payer à Monsieur [I] [J] et à Madame [M] [J], à titre provisionnel, la somme de 7.350 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.100 euros à compter du commandement de payer du 26 février 2025 (décompte arrêté au 1er décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus).
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [M] [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 525 euros.
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, à verser Monsieur [I] [J] et à Madame [M] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [F], assisté par son curateur l’ATIAM, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture, mais pas le droit proportionnel.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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