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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 13 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 13 Février 2026 – N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOOC Page sur
Ordonnance du :
13 Février 2026
N°Minute : 26/00017
AFFAIRE :
[S] [I] [H] épouse [V] épouse [V]
C/
[C] [F], [Z] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Février 2026
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOOC
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] [H] épouse [V] épouse [V], née le 23 Mars 1948 à Sainte-Anne, de nationalité Française, demeurant 120, Lotissement Pointe d’Or – 97139 LES ABYMES
Représentée par Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [C] [F], née le 14 Février 1959 à ESCH SUR ALZETTE, demeurant Vezoux – 97118 SAINT-FRANÇOIS,
Monsieur [Z] [F], né le 27 Avril 1957 à VILLERUPT, de nationalité Française, demeurant Vezoux – 97118 SAINT-FRANÇOIS
Représentés par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 13 février 2026
Ordonnance rendue le 13 Février 2026
***
Ordonnance de référé du 13 Février 2026 – N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOOC Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BO n°2799, sise à Bragelogne, commune de SAINT- FRANCOIS (97118), acquise auprès de Madame [S] [I] [H] épouse [V].
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Madame [V] a donné assignation aux consorts [F] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— ORDONNER sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise de travaux et à cet effet, Désigner tel expert qu’il plaira avec, pour mission, de :
o Convoquer et entendre les parties ;
o Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
o Se rendre sur place ;
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Constater les désordres relatifs à l’évacuation, l’étanchéité et la conformité des piscines et des microstations dont sont équipés les villas érigées sur la parcelle appartenant aux époux [F] ;
o Les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
o Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
o Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [S] [V], propriétaire de la parcelle voisine ;
o Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
o Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de Basse-Terre ;
o Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les époux [F] à verser à Madame [S] [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement les époux [F] à verser à Madame [S] [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER à leur payer la somme de 4.500,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais de délivrance de la présente assignation ;
— Réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, la requérante a développé les prétentions contenues dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, complétées de ses demandes initiales, de la sorte :
SUBSIDIAIREMENT ;
— DEBOUTER les défendeurs de leur demande de frais irrépétibles;
— Si la mission d’expertise sollicitée se trouvait étendue aux demandes des défendeurs,
Mettre à la charge des parties, à hauteur de moitié, les frais de consignation et d’expertise.
Oralement, dans l’hypothèse où les frais d’expertises seraient partagés, la requérante a demandé qu’un délai de 15 jours soit fixé pour vérification de la consignation. A défaut, elle a indiqué vouloir en payer la totalité.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, les époux [F] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [S] [H] épouse [V] de sa demande d’expertise ;
Subsidiairement, ORDONNER une expertise et donner également à l’expert la mission de :
— Procéder à l’examen et à la description de la canalisation d’irrigation des terres agricoles situées à proximité ;
— Déterminer l’origine et les causes de la fuite ;
— Déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires ;
— Donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices subis par les époux [F].
— DEBOUTER Madame [S] [H] épouse [V] de toute autre demande ;
— CONDAMNER Madame [S] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [C] [F] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Madame [V] soutient que les eaux pluviales et usées provenant de la propriété des époux [F] se déversent sur son terrain, générant de la pollution. Dès lors, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’instruction permettant d’établir l’origine et le coût des désordres affectant sa propriété.
En défense, les consorts [F] s’opposent à la demande d’expertise, et soutiennent que leurs installations sont conformes. Ils produisent aux débats un rapport de visite du 16 avril 2024, dans lequel le technicien SPANC du SMGEAG confirme que les installations d’assainissement non collectifs sont conformes.
Ils font valoir que les désordres évoqués par la requérante ont été entièrement résorbés à la suite d’interventions réalisées par leurs soins. Ces derniers arguent avoir procédé à l’installation de drains, et communiquent aux débats des photographies du terrain de Madame [V], sur lesquelles il est constaté une absence d’eau stagnante. Nous relèverons que lesdites photographies sont non datées, et qu’il est impossible de déterminer le lieu sur lequel elles ont été prises.
Par ailleurs, la requérante verse aux débats des pièces postérieures au rapport de visite du 16 avril 2024 produit par les défendeurs, dont un rapport d’expertise amiable dressé le 10 mai 2024, dans lequel, l’expert constate de façon contradictoire« des désordres de pollution par des eaux usées, qui proviennent de la parcelle des époux [F] »
Il est également relevé que les installations des défendeurs ne sont pas conformes à la réglementation. En effet, il ressort du rapport susvisé, que les consorts [F] « n’ont pas respecté leur déclaration au permis de construire en déplaçant leurs microstations, pour y construire trois piscines »
Et enfin, l’expert constate que « le mur de soutènement risque dans le temps, de présenter des défauts de solidités, avec des poussées hydrostatiques importantes ».
Ces propos sont confirmés par un constat de plomberie du 17 décembre 2024, dans lequel il ressort effectivement que les assainissements sont à moins de 3m des clôtures mitoyennes. Il est également constaté la présence d’une eau de couleur verdâtre prêt de la clôture.
Au regard des éléments sus évoqués, il appert que Madame [V] justifie d’un motif légitime à faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant sa propriété.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de désigner Monsieur [G] [R] en qualité d’expert, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.
La mission d’expertise sollicitée sera étendue aux demandes des défendeurs, par conséquent les frais d’expertise seront partagés pour moitié entre les parties qui ont chacune intérêt à cette mesure.
II. Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, Madame [V] sollicite au titre de son préjudice moral une indemnisation d’un montant de 2 000 euros à titre de provision.
Néanmoins, ces préjudices allégués ne sont établis par aucun justificatif.
Dès lors, il n’est pas justifié avec la clarté et l’évidence requises en matière de référé du quantum de la somme demandée, en conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
III. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835, dernier alinéa du code de procédure civile, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, la requérante sollicite qu’il lui soit allouée une provision de 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance, eu égard à la résistance abusive des époux [F].
Néanmoins, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément afin d’établir ce préjudice.
En conséquence, cette demande ne peut prospérer, en l’absence de tout élément de nature à permettre au juge des référés saisi d’être en mesure de fixer le montant de la provision non sérieusement contestable susceptible d’être alloué à la demanderesse ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt partagé des parties, les dépens seront partagés par moitié.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [G]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : [G][R]971@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
o Convoquer et entendre les parties ;
o Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
o Se rendre sur place ;
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Constater les désordres relatifs à l’évacuation, l’étanchéité et la conformité des piscines et des microstations dont sont équipés les villas érigées sur la parcelle appartenant aux époux [F] ;
o Les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
o Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
o Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [S] [V], propriétaire de la parcelle voisine ;
o Procéder à l’examen et à la description de la canalisation d’irrigation des terres agricoles situées à proximité ;
o Déterminer l’origine et les causes de la fuite ;
o Déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires ;
o Donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices subis par les époux [F].
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée par Madame [S] [I] [H] épouse [V] d’une part, Madame [C] et Monsieur [Z] [F] d’autre part, à hauteur de 1 000 € pour chacune des parties, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
DISONS qu’en l’absence de consignation par l’une des parties, une autre pourra y suppléer, à charge pour elle de recouvrer la somme versée auprès de la partie y étant tenue ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque ou virement à privilégier.
En cas de chèque supérieur à 3000 € seul un chèque de banque est admis.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de douze mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETONS les demandes de provisions formées par Madame [S] [I] [H] épouse [V] ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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