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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 sept. 2024, n° 22/07461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/07461 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIKV
N° de MINUTE : 24/00429
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 10] 1943, souffrait d’une lithiase symptomatique révélée par des coliques hépatiques pour laquelle il a subi une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée le 16 mars 2018 par le Docteur [C] au sein de la polyclinique « [16] ».
Le 20 mars 2018, Monsieur [Y] [V] a présenté un abcès ombilical qui s’est résolu par une fistule stercorale.
Le 21 mars 2018, Monsieur [Y] [V] a subi une intervention chirurgicale d’urgence pratiquée par le Docteur [E] au sein de la Polyclinique de [Localité 15], consistant en une résection iléo jéjunale avec jéjunostomie.
Les suites opératoires ont été longues et douloureuses et ont nécessité une nutrition parantéale et des soins infirmiers à domicile pendant plusieurs mois.
Par exploits des 25, 29 et 31 juillet 2019, Monsieur [Y] [V] a fait assigner la polyclinique « [16] », le Docteur [C], l’ONIAM et la CPAM de Haute-Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise en commettant pour y procéder le Docteur [D].
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2019 et a conclu que la fistule intestinale présentée par Monsieur [Y] [V] correspondait à un accident médical non fautif.
Par exploit du 1er juin 2022, Monsieur [Y] [V] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de liquidation de ses préjudices, sollicitant la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser intégralement pour une somme totale de 90.505,50 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’ONIAM a constitué avocat et a répliqué. La CPAM de la Haute-Corse n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [Y] [V] sollicite du tribunal de :
— Condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices subis en lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime le 16 mars 2018,
— Condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
3.260 euros au titre des frais divers,4.464 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire4.981, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20.000 euros au titre des souffrances endurées,3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,10.000 euros au titre du préjudice sexuel,- Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TAOUIL sur leur affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [V] fait valoir que la mise en cause de l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique est acquise sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique. Il maintient que la condition d’anormalité du dommage est acquise, l’expert ayant retenu, en considération de son état antérieur, un risque de survenance de 0,1%. Il conteste les conclusions de l’ONIAM selon lesquelles les conséquences de l’acte médical en cause ne seraient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence de traitement. Il soutient que l’ONIAM se contente de formuler des affirmations, sans s’appuyer sur des arguments médicaux probants et regrette que cette question n’ait pas été formulée par un dire au cours de l’expertise contradictoire. Se basant sur les conclusions expertales, Monsieur [Y] [V] sollicite l’indemnisation de ses préjudices ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
À TITRE PRINCIPAL,
— Juger que le dommage de Monsieur [V] ne revêt pas le critère d’anormalité au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,
— Juger que ses conditions d’intervention ne sont pas réunies,
— Ordonner sa mise hors de cause,
— Débouter Monsieur [Y] [V] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Réduire les demandes de Monsieur [Y] [V], pour les postes de préjudices suivants, aux sommes de :
700 euros au titre des frais de médecin conseil, 2.786,09 euros au titre de du déficit fonctionnel temporaire, 8.281 euros au titre des souffrances endurées, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 23.236 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.126 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Rejeter les demandes de Monsieur [Y] [V] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal estimait devoir faire droit à la demande de Monsieur [Y] [V] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire :
— Réduire la demande faite au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 2.418 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir sa mise hors de cause au motif que la condition d’anormalité du dommage ne serait pas démontrée. Se fondant sur la littérature médicale et sur le compte rendu opératoire du Docteur [C], il soutient que les conséquences de la cholécystectomie pratiquée le 16 mars 2018 ne sont pas notablement plus graves que celles qui auraient résulté d’une absence de traitement, eu égard à l’état de santé prévisible du requérant. Il précise qu’en l’absence d’intervention, Monsieur [Y] [V] aurait développé une infection aiguë de la voie biliaire ou du pancréas pouvant aller jusqu’au décès. Il expose que la gravité de l’état de santé du requérant n’a été révélée qu’au décours de l’opération chirurgicale en cause, mettant en lumière d’importantes adhérences ombilicales, vésiculaires ainsi que des voies biliaires très dilatées. Il indique par ailleurs que la fréquence de 0,1% retenue par l’expert n’est pas applicable en l’espèce, celle-ci s’analysant comme une probabilité générale de ce type de complication et ne prenant donc pas en compte l’état antérieur du requérant. A titre subsidiaire, et s’agissant de l’indemnisation des préjudices du requérant, il sollicite l’utilisation de son référentiel indicatif d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024, et les plaidoiries au fond ont été fixées au 15 mai 2024.
Les plaidoiries se sont tenues le 15 mai 2024 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, prorogé au 11 septembre 2024.
Suivant note en délibéré adressée par courriel adressé à l’ensemble des parties le 5 juillet 2024, le tribunal a interrogé les parties sur l’opportunité de réaliser une nouvelle mesure d’expertise aux fins de déterminer d’une part, les conséquences associées à l’absence d’intervention sur un patient présentant une lithiase symptomatique et d’autre part, le risque de survenance d’une fistule intestinale en cas d’état antérieur constitué par la présence d’adhérences entre l’intestin et la paroi, et sur l’incidence de telles adhérences sur l’évaluation de la fréquence de ce risque au décours d’une cholécystectomie par voie coelioscopique.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 9 juillet 2024, le conseil de l’ONIAM a indiqué au tribunal ne pas s’opposer à l’organisation d’une nouvelle expertise contradictoire.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 16 juillet 2024, le conseil de Monsieur [Y] [V] a indiqué au tribunal ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure nouvelle d’expertise contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Au cas présent, il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [Y] [V] a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention chirurgicale du 16 mars 2018 et que le dommage remplit la condition de gravité fixé par le texte précité.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire conclut que l’intervention était adaptée, qu’elle a été réalisée dans les règles de l’art par le Docteur [C], sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée et que la survenue d’une fistule intestinale au décours d’une cholécystectomie par voie coelioscopique constitue un accident médical non fautif dont la survenance est évaluée à 0,1 % des séries publiées en chirurgie.
Le débat porte essentiellement sur le caractère anormal du dommage au regard de l’état de santé de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions légales précitées doit être regardée comme remplie quand l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
L’anormalité résulte ainsi alternativement de la gravité du dommage subi par le patient en comparaison des perspectives qui auraient été les siennes s’il n’avait subi aucun acte médical ou de la faible probabilité de survenance du dommage.
Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
L’ONIAM conteste le caractère anormal du dommage subi par Monsieur [Y] [V], condition de sa réparation par la solidarité nationale, en raison principalement des risques graves auxquels le patient était exposé du fait de ses particularités anatomiques de nature à augmenter considérablement les risques de complication de type fistule intestinale à la suite d’une cholécystectomie.
Monsieur [Y] [V] prétend que cette condition est remplie dans la mesure où il est établi que la survenance du dommage qu’il a subi présentait une probabilité faible et ce, en considération de son état antérieur.
En premier lieu, Monsieur [Y] [V] reconnait qu’avant l’intervention chirurgicale, il présentait, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, des adhérences entre l’intestin et la paroi du fait d’une laparotomie suite à un traumatisme abdominal réalisée en 1965.
A cet égard, le Docteur [C] relève dans son compte rendu opératoire : « d’importantes adhérences péritonéales », que « la vésicule est scléro-atrophique recouverte d’adhérences qui sont progressivement libérées. Il existe de très nombreuses adhérences sous ombilicales rendant impossible toute exploration à ce niveau-là » (pièce n°1 en demande).
Toutefois, si l’expert relève que la survenue de la fistule a été favorisée par la présence d’adhérences entre l’intestin et la paroi, celui-ci reste muet sur les risques qu’elles emportaient.
Plus particulièrement, il n’est pas permis de déduire des conclusions d’expertise que cet état antérieur que les conséquences de l’acte médical n’ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé s’il n’avait pas été opéré.
Compte tenu de la complexité et de la technicité des questions demeurant en suspens, le tribunal n’est pas en mesure de trancher celles-ci sans recourir à l’éclairage d’un expert.
Dans ces conditions, une expertise est indispensable avant dire droit et sera ordonnée aux frais de l’ONIAM qui y a intérêt.
La mission d’expertise précise sera décrite dans le dispositif de ce jugement avant-dire droit.
Dans l’attente du retour de la mission d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur la question du droit à indemnisation ainsi que sur la question des chefs de préjudice, tout comme il convient de réserver la question de l’article 700 et celle des dépens.
Le présent jugement avant-dire droit est déclaré commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Y] [V] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [U] [F]
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Diplôme de médecine agricole, Diplôme de cancérologie clinique, DU études relatives à la répartion juridique du dommage corporel Service de Chirurgie Génerale et Digestive H.E.G.P
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 14]
Expert près la cour d’appel de Paris, qui a donné son accord,
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [Y] [V], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise judiciaire ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [Y] [V] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’évènements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pré, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime ;
4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans le contexte spécifique de la présente procédure, répondre dans le détail aux quatre questions suivantes :
i. Déterminer la probabilité générale de survenance d’une plaie de l’intestin grêle à la suite d’une cholécystectomie par voie coelioscopique chez un patient ne souffrant d’aucun état antérieur ;
ii. Déterminer la probabilité de survenance d’une plaie de l’intestin grêle à la suite d’une cholécystectomie par voie coelioscopique sur la personne de [Y] [V] en tenant compte des adhérences qu’il a présentées ;
iii. Se prononcer sur l’évolution prévisible de l’état de santé de Monsieur [Y] [V] en l’absence de réalisation de tout acte opératoire ;
iv. Déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent (DFP) de Monsieur [Y] [V], en tenant compte d’un éventuel état antérieur de Monsieur [Y] [V] ;
6/ Etablir les préjudices de Monsieur [Y] [V] selon la nomenclature classique ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
7/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
8/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
9/ faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’ONIAM, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 octobre 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 17] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement mixte commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes, et notamment les postes de préjudice sollicités en demande, l’article 700 et les dépens ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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