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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UFZ
JUGEMENT
Minute : 71
Du : 06 Février 2026
Société [1] DIRECTION TERRITORIALE METROPOLE DU [Localité 2] [Localité 3] (vref L/223021)
C/
Madame [A] [Y] [E]
Société [2] (vref 42320965)
Société EDF SERVICE CLIENT (vref 001002865077/V028183430, 0010028653/V028381841)
FRANCE TRAVAIL IDF (vref 20240130i01)
S.A.S. [3] (vref 2208417190)
Société [4] (vref CJ24120994)
S.A.S.U. [5] (vref FB24056081)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 4] DIRECTION TERRITORIALE METROPOLE DU [Localité 2] [Localité 3] (vref L/223021)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Emilie BECHAUX
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
Société [2] (vref 42320965)
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 001002865077/V028183430, 0010028653/V028381841)
Chez [Adresse 6] – [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (vref 20240130i01)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [3] (vref 2208417190)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref CJ24120994)
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [5] (vref FB24056081)
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 17 mars 2025, Madame [A] [Y] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 31 mars 2025.
La commission estimant la situation de Madame [A] [Y] [E] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 26 mai 2025.
Par courrier en date du 4 juin 2025, la société [1] a contesté les mesures recommandées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2025.
A l’audience, la société [1] soutient que la situation de Madame [A] [Y] [E], âgée de 25 ans, n’est pas irrémédiablement compromise alors qu’elle a retrouvé un travail. Elle sollicite le renvoi à la commission de surendettement. Sa créance s’élève à la somme de 8198,09 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Madame [A] [Y] [E] fait valoir qu’elle est enceinte, elle est seule, son ex-compagnon ayant été incarcéré pour des faits de violences conjugales. Elle est actuellement en arrêt maladie, elle a été embauchée en CDI en tant que chargée d’accueil moyennant un salaire mensuel brut de 2220 euros.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [1] a formé sa contestation par courrier du 4 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [A] [Y] [E] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [A] [Y] [E] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [A] [Y] [E] est âgé de 25 ans, elle attend un enfant, elle vit seule. Elle perçoit un salaire net de 1700 euros environ alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1551 euros dont 798 euros de loyer, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation.
Sa capacité de remboursement est de 149 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la société [1] à la somme de 8198,09 euros.
L’endettement est de l’ordre de 28.417,25 euros.
Madame [A] [Y] [E] ne perçoit plus le revenu de solidarité active mais un salaire qui lui permet de dégager une capacité contributive.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [A] [Y] [E] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [A] [Y] [E] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Indique que Madame [A] [Y] [E] dispose d’une capacité de remboursement de 149 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
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