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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC34
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] [E], demeurant [Adresse 1]
Comparante, non assistée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [J] [S], Agent de la CPAM de [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] [E] a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2018. Elle a été indemnisée à ce titre pour la période du 8 octobre 2018 au 31 mai 2019.
Un certificat médical final a été établi le 3 juin 2019 par le docteur [G] [X], concluant à une date de consolidation fixée au 15 juin 2019 avec séquelles.
Mme [P] [E] a adressé à la CPAM de [Localité 1] un certificat médical de prolongation établi le 17 octobre 2019 et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2019. La CPAM a indemnisé Mme [P] [E] au titre du risque maladie sur la période du 17 octobre 2019 au 24 janvier 2021 et lui a versé à ce titre des indemnités journalières pour un montant de 12077,78 €.
Lors d’un contrôle a posteriori, la CPAM a estimé que Mme [P] [E] ne pouvait bénéficier des indemnités journalières précitées, car elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale.
Le 10 janvier 2022, la CPAM de [Localité 1] a en conséquence notifié à Mme [P] [E] un indu de 12077,78 €.
Le 21 janvier 2022, Mme [P] [E] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Le 13 décembre 2022, la [1] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 février 2023, Mme [P] [E] a formé un recours contentieux contre la décision de rejet précitée (RG n° 23/372.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 où les deux parties étaient présentes ou représentées.
A l’audience, Mme [P] [E] demande l’annulation de l’indu. Elle invoque une erreur de case et fait part de sa situation personnelle. Elle dépose des écritures et des pièces venant compléter celles déposées lors de sa requête.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] [E] à payer à la CPAM de [Localité 1] [Localité 3],78 € en deniers ou quittance ;
— condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Mme [P] [E] le 14 mars 2023, puis une contrainte lui a été notifiée le 6 juin 2023 pour un montant de 12048,96 €, après imputation d’un montant de 28,82 € sur la somme due de 12077,78 €.
Mme [P] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/2027). Cette affaire sera appelée à l’audience du 15 avril 2026 pour laquelle les parties sont convoquées.
L’opposition à contrainte et la contestation de l’indu ont le même objet, la restitution des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie versées pour la période du 17 octobre 2019 au 24 janvier 2021.
Afin d’éviter la démultiplication des recours, à la fois pour les parties et pour le service public de la justice, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 avril 2026, afin qu’il soit statué en même temps sur les deux affaires.
Les parties seront invitées à conclure, même oralement, sur la jonction.
Le tribunal ne pouvant statuer en équité que lorsque la loi en dispose ainsi, ce qui n’est pas le cas pour la problématique qui lui est soumise par la présente affaire, Mme [P] [E] sera invitée à conclure, même oralement lors de l’audience, sur les conditions posées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la REOUVERTURE des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 avril 2026 pour plaidoiries sur la présente instance et sur la jonction avec l’affaire RG n° 23/2027 ;
INVITE Mme [P] [E] à conclure sur les conditions posées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’indemnités journalières au titre de la couverture maladie, étant rappelé que le tribunal ne statue pas en équité mais en droit ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS du 15 avril 2026 à 13h30 pour la présente affaire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
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