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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025 Minute : 25/356
DOSSIER N° : N° RG 23/01859 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 Juillet 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Madame [X] [O] [L], demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Le [Date décès 1] 2021, M. [D] [F] est décédé à [Localité 5] (74), laissant pour lui succéder, son épouse Mme [X] [L] et leurs deux enfants M. [U] [L] et Mme [S] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 10 octobre 2023, Mme [S] [F] a fait assigner Mme [X] [L] veuve [F] et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [F] au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [X] [L] veuve [F] et M. [U] [F] concluent principalement à l’irrecevabilité de l’action pour absence de toute proposition de partage amiable et de diligences pour y aboutir, préalablement à l’assignation en application des dispositions de l’article 840 du code civil.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [S] [F] concluent à la recevabilité de son action, au motif qu’elle a l’intention de respecter les dispositions testamentaires. Elle ajoute que les interrogations des établissements bancaires n’ont pas été faites spontanément par le notaire en charge de la succession. Elle considère que l’office notarial n’a pas assez de recul et d’impartialité pour gérer la succession. Elle ajoute que Mme [X] [L] a vidé le coffre détenu à la banque avant tout inventaire et que ce comportement compromet toute confiance qui est pourtant nécessaire dans le règlement amiable d’une succession. Elle prétend que le choix de l’avocat par Mme [X] [L] est contraire à l’instauration d’un climat de confiance. Elle soutient enfin que Mme [X] [L] fait tout pour l’écarter de ses droits en qualité d’héritière réservataire.
MOTIVATION :
I – Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
L’article 840 du code civil énonce que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Sur ce,
Si Mme [S] [F] affirme que le comportement de Mme [X] [L] n’est pas compatible avec la mise en place d’un partage amiable, les références à ses pièces 4 à 6 sont insuffisantes à établir quelles diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En effet, les pièces susvisées correspondent à des courriers adressés par le conseil de Mme [S] [F] au notaire et ne mentionne
nt pas le souhait par cette dernière de procéder à un partage amiable.
En conséquence, le respect des exigences énoncées par l’article 1360 du code civil susvisé n’est pas démontré par la demanderesse.
Dès lors, l’action sera déclarée irrecevable.
L’instance sera donc clôturée.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, Mme [S] [F] qui succombe à l’incident sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Mme [X] [L] veuve [F] et de M. [U] [F] pris indivisément en application de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable qu’ils conservent la charge de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action de Mme [S] [F] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de M . [D] [F] ;
CONSTATONS la clôture de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Mme [S] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Mme [X] [L] veuve [F] et de M. [U] [F] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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