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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13232 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IWV
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur, [C], [R], [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [O], [D]
Copie délivrée à :
Monsieur, [C], [R], [I]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [R], [I], demeurant, [Adresse 5], 2ème étage, lot B222, chambre n°4 -, [Localité 2], [Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 26 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [C], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 3], logement loué à, [C], [I] à compter du 17 septembre 2024 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer au bailleur, un sieur, [W], la somme totale de 3.780 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus (540 euros x 7 mois) ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de ce dernier, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (2.700 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, délivré à, [C], [I] le 15 avril 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner, [C], [I] à lui payer la somme de 3.780 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [C], [I] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements (sont) justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a porté à la somme de 6.604 euros ses prétentions au titre des loyers et charges (mois de janvier 2026 inclus) qu’elle a été amenée au bailleur, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
,
[C], [I] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire en s’engageant en contrepartie à s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros en sus du loyer et des charges, demande à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré s’opposer au motif notamment que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, le susnommé n’ayant strictement rien réglé depuis plus plus de 15 mois.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) et des débats eux-mêmes que, [C], [I] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 6.604 euros au titre des loyers et charges (mois de janvier 2026 inclus) qu’elle a été amenée au bailleur. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, et ce sans délai dès lors qu’il n’est à l’évidence pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant, qui plus est en sus des mensualités de 200 euros qu’il offre de régler, n’ayant strictement rien versé depuis plus de 15 mois.
Par ailleurs les causes du commandement n’ont pas été soldées dans le délai de six semaines, ni de deux mois du reste. Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de délais de paiement, et que surabondamment le paiement du loyer courant n’a pas été repris comme il a été dit.
Il y a lieu dans ces conditions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ayant intérêt en sa qualité de caution à ce qu’il soit mis fin le plus rapidement possible à cet état de fait :
— de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement subrogée dans les droit du bailleur, à faire expulser, [C], [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de condamner ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre au bailleur.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [C], [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.604 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.700 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser des lieux loués, [C], [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Le condamne à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er février 2026 jusqu’à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre au bailleur ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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