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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXT
AFFAIRE : [K] [T] époux [C] C/ S.A.S. GLE SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T] époux [C]
né le 19 Août 1948 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. GLE SAS, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 829 067 826, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 10 novembre 2022, M. [K] [T] a confié à la société GLE la fourniture, installation, mise en service et démarches administratives concernant une pompe à chaleur de marque LG, pour un montant de 19 900 euros TTC. La facture a été intégralement réglée par M. [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [K] [T] a fait assigner la SAS GLE, exerçant sous le nom commercial GLE Chauffage, et sous l’ensemble Les Chauffagistes de France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation de la société GLE à procéder aux travaux de réparation de la pompe à chaleur sous astreinte, ainsi qu’à lui payer une somme provisionnelle en réparation de son préjudice.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
M. [K] [T] ne maintient pas sa demande au titre de la réalisation de travaux, mais sollicite de voir condamner la société GLE à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 431 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur,
— 5 769 euros TTC au titre du coût d’approvisionnement en fioul domestique auquel il a dû pourvoir,
— 300 euros TTC au titre des frais de diagnostic de la pompe à chaleur,
Ainsi que les sommes de 1 000 euros au titre de la résistance abusive, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que :
— Dans le courant de l’année 2023, il a constaté un dysfonctionnement grave de la pompe à chaleur, puis un dysfonctionnement total à compter du mois de septembre 2023,
— L’un des techniciens de la société GLE s’est déplacé le 29 novembre 2023, et a établi une fiche de rapport d’intervention, notant l’existence d’une fuite de gaz devant être réparée,
— Devant la persistance des désordres, il a sollicité à nouveau la société GLE, qui a dépêché deux techniciens en fin d’année 2023,
— Malgré un diagnostic établissant la nécessité de changement d’un joint de la pompe à chaleur, et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la société GLE n’est jamais intervenue à nouveau,
— Une conciliation a été tentée, mais elle a fait l’objet d’un constat de carence, tout comme une tentative de solution amiable, en vain.
La société GLE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, et plus précisément au président de la société, ne comparait pas. Les conclusions modificatives des demandes lui ont été signifiées le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par courrier du 10 septembre 2024, la société GLE Chauffage a indiqué qu’elle s’engageait à effectuer la totalité des réparations sur l’installation de M. [T], et proposait une indemnité de 2 200 euros au titre d’un dédommagement global, ainsi qu’une prolongation de la garantie d’intervention de la société du fait de sa défaillance des derniers mois.
Cette offre a été renouvelée par courrier du 16 septembre 2024.
M. [K] [T] a accepté la proposition d’intervention de la société GLE, à condition que celle-ci intervienne avant le 03 octobre 2024, ce à quoi la société GLE a répondu qu’une date serait proposée à M. [T].
Toutefois, la société GLE n’est manifestement pas intervenue au domicile de M. [T], puisque ce dernier a fait appel à la société Reverclim le 24 septembre 2024 pour un diagnostic sur sa pompe à chaleur, et le 07 octobre 2024 pour les travaux de réparation.
Il résulte de l’attestation d’entretien annuel de la pompe à chaleur du 24 septembre 2024 par la société Reverclim qu’un élément de la pompe à chaleur était hors d’état de fonctionner et qu’il a fallu faire un appoint de 1 kg de gaz. Cette entreprise est également intervenue pour remplacer la vanne 4 voies pour un coût de 2 431 euros le 7 octobre 2024.
La société GLE Chauffage n’a pas contesté les dysfonctionnements de la pompe à chaleur qu’elle a installée en 2022 et a même proposé de réparer les désordres et d’indemniser M. [T].
L’obligation à prendre en charge le coût des réparations de la pompe à chaleur n’est pas contestable, tout comme le principe d’une indemnisation.
Du fait du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, le chauffage de la maison a dû être assuré au fioul. M. [K] [T] justifie du coût de ce fioul pour l’hiver 2023-2024. En revanche la facture de septembre 2024 n’est pas justifiée compte des réparations intervenues à cette date.
Par conséquent il convient de condamner la défenderesse à titre de provision à payer au demandeur les sommes suivantes :
— 2 431 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur,
— 300 euros pour le remboursement du diagnostic,
— 3 613 euros en remboursement du fioul utilisé pour le chauffage de la maison.
En revanche l’appréciation d’une résistance abusive de la défenderesse excède les pouvoirs du juge des référés ; il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Conformément aux articles 696 et 491 du Code de procédure civile, la société GLE est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS GLE à payer à M. [K] [T] les sommes suivantes à titre de provision :
— 2 431 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur,
— 300 euros pour le remboursement du diagnostic,
— 3 613 euros en remboursement du fioul utilisé pour le chauffage l’hiver 2023-2024,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [K] [T],
CONDAMNE la SAS GLE à payer à M. [K] [T] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLE aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Décembre 2024
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