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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 4 avr. 2025, n° 23/34514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/34514
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOE
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/047092 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Léa N’GUESSAN, Avocat, #G0577
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 201/045398 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Christine RUAULT, Avocat, #B0609
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[B] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 18 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juillet 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [T], le divorce de :
Madame [F] [W] [N]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 juillet 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’il n’appartient pas au juge du divorce de « donner acte » à Mme [W] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ni de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation partage ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [F] [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [F] [W] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Z] [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [W] [N] ;
DÉBOUTE Madame [F] [W] [N] de ses demandes relatives aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [T] s’exercera à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [T] ;
REJETTE, en conséquence, la demande de Mme [F] [W] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 04 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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