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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 22/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01017 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01360 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ARP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/01360
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 mai 2022, M. [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 24 mars 2022 d’un montant de 2000 € délivrée en raison d’une fausse déclaration de ressources lors de la demande de [7] ([5]) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
M. [G] [V] indique être dans une situation financière difficile.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, relève l’absence de motif pertinent au soutien de la contestation et demande la validation de la pénalité de 2000 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du bien-fondé de l’indu
En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Le 10 février 2022, un indu de 234,67 € a été notifié à M. [G] [V] correspondant aux prestations indûment servies au titre de la complémentaire santé solidarité.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi si la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas été valablement saisi antérieurement.
M. [G] [V] n’a pas usé de la voie de recours afin de contester l’indu de 234,67 € qui lui a été notifié le 10 février 2022.
Faute de preuve d’un recours régulier, préalable et obligatoire dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable de l’organisme, la contestation de M. [G] [V] est entachée de forclusion.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
En vertu des articles L.861-1 et L.861-2 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
L’article R.861-8 du même code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.
La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l’organisme le montant des ressources et aides dont elle, son conjoint ou concubin et les autres membres du foyer, le cas échéant, disposent.
La [8], après avoir fait droit à la demande, a néanmoins procédé au contrôle a posteriori des ressources de l’assuré.
En l’espèce, M. [G] [V] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) en ayant omis de déclarer l’ensemble de ses ressources s’élevant à 28616 € provenant de ventes diverses alors que le plafond de ressource est fixé à 9032 € sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.
En application de l’article R.147-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les bénéficiaires d’un droit à la protection complémentaire en matière de santé qui, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations, fournissent de fausses déclarations relatives notamment au montant de leurs ressources, ou omettent de déclarer un changement de ressources ou de situation personnelle.
Il est de jurisprudence constante que la pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée à la preuve de l’intention frauduleuse de l’assuré mais de la seule inobservation des règles du code précité.
En l’espèce, le formulaire renseigné était suffisamment clair et précis pour que toute omission ou incompréhension soient exclus.
La pénalité, fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas de la fraude, peut atteindre un montant maximum d’une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l’article R.147-6.
En l’espèce, le montant maximum de la pénalité financière encourue par l’assuré s’élève à 13712 €.
Il est rappelé que les déclarations de ressources constituent des déclarations sur l’honneur, et que l’imprimé mentionne expressément l’ensemble des ressources à renseigner pour le calcul de la prestation.
En omettant délibérément de déclarer une partie des ressources du foyer, l’intéressé a bénéficié de façon indue de la protection complémentaire en matière de santé.
M. [G] [V] était parfaitement informé de l’obligation à laquelle il était tenu et s’était engagé par le formulaire de demande de prestation.
Cependant, le montant de la pénalité est disproportionnée et n’est pas en adéquation avec l’importance de l’infraction commise au regard du préjudice de la caisse d’un indu de 234,67 €.
La pénalité financière notifiée par la [11] le 24 mars 2022 est en conséquence bien fondée dans son principe, et doit être confirmée pour un montant ramené à 1000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit en supporter les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la contestation de M. [G] [V] de l’indu de 234,67 € correspondant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [G] [V] à l’encontre de la pénalité financière notifiée par la [11] en date du 24 mars 2022 mais ramène son montant à 1000 € ;
DÉBOUTE M. [G] [V] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [V] au paiement de la somme de 1000 € au titre de cette pénalité financière auprès de la [10] ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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