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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHNQ
du rôle général
[C] [S]
c/
[D] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRAL AUTO 71
LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSE le
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
Copie électronique :
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRAL AUTO 71
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 03 janvier 2025, madame [C] [S] a acquis auprès de monsieur [D] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Central Auto 71, un véhicule d’occasion de marque Chevrolet modèle SPARK immatriculé [Immatriculation 9] pour la somme de 2.990,00 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé le 24 décembre 2024.
Madame [S] s’est plainte de dysfonctionnements du véhicule.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 24 avril 2025.
Madame [S] s’est rapprochée de son assureur protection juridique, la SA Pacifica, qui a mandaté le cabinet Evalys 63 afin de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport le 3 juin 2025.
Madame [S] indique que son véhicule est aujourd’hui immobilisé.
Par acte du 02 septembre 2025, madame [C] [S] a fait assigner en référé monsieur [D] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Central Auto 71, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 21 octobre 2025, les débats se sont tenus.
Madame [S] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Central Auto 71, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession du 03 janvier 2025,
— Un constat de carence de conciliation du 24 avril 2025,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Evalys 63 le 3 juin 2025.
Il est constant que madame [S] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRAL AUTO 71.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Evalys 63 que le véhicule de madame [S] présente plusieurs défaillances et une anomalie démarrage moteur et que les pièces nécessaires à la remise en état du véhicule concernant l’anomalie du démarrage ne sont plus disponibles chez le constructeur, de sorte que le véhicule ne peut pas être remis en état.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [C] [S], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [B]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [L] [J]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Chevrolet modèle SPARK immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à madame [C] [S] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 3 juin 2025, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
4°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par madame [C] [S],
5°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 02 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [C] [S] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de SIX CENTS EUROS (600,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [C] [S], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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