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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Eric AUDINEAU
— Me Ilanit SAGAND-NAHUM
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01907
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI6
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2025
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Madame [F] [C] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELARL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1021
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] sont propriétaires des lots n°43, 75, 215, 129 et 514 dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 13].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété et la gestion de celle-ci est assurée par la société Gratade ès qualités de syndic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 novembre 2024, les époux [B] ont demandé au syndic l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’une résolution portant sur « l’autorisation à Monsieur et Madame [B] de faire installer une borne de recharge électrique privative conformément à l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitat. »
L’assemblée générale réunie le 15 janvier 2025 a rejeté la demande au motif que la copropriété disposait déjà d’une installation commune dédiée à la recharge des véhicules électriques conformément à la résolution n°20 de l’assemblée générale du 18 janvier 2022 ; que le branchement d’une borne privative directement sur le compteur des services généraux de l’immeuble présentait des risques importants pour l’ensemble de la copropriété et que l’installation commune avait été conçue pour permettre à tous les copropriétaires intéressés de bénéficier d’un service sécurisé et conforme à la réglementation.
Par acte du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Par exploit du 24 mars 2025, les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 12] afin d’obtenir notamment l’annulation des résolutions n°16 et 18 de l’assemblée générale du 15 janvier 2025. Cette procédure est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’audience du 03 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025 demandant au président du tribunal judiciaire de :
In limine litis,
— REJETER la demande de sursis à statuer de Madame et Monsieur [B],
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame et Monsieur [B],
— DECLARER bien fondée l’opposition du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux travaux d’installation d’une borne de recharge électrique privative branchée sur le réseau électrique des services généraux de l’immeuble envisagés par Monsieur et Madame [B],
— INTERDIRE Monsieur et Madame [B] de réaliser leurs travaux d’installation de la borne de recharge privative, branchée sur le réseau électrique des services généraux de l’immeuble,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 outres les dépens.
M. et Mme [B] ont repris oralement les termes de leurs conclusions demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 73, 74, 108, 367 et 368, 377, 378, 783 et 789 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de PARIS dans l’affaire inscrite au rôle de la 8e chambre 1e section enregistrée sous le n° 25 / 04043 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au rôle de la 8e chambre, section 3 sous le numéro RG 25 / 04043 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Rejeter la demande d’interdiction de travaux portant sur l’installation d’une borne de recharge électrique privative, branchée sur le réseau électrique de l’immeuble ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) représenté par son syndic le Cabinet GRATADE à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) représenté par son syndic le Cabinet GRATADE à payer à Monsieur et Madame [B] les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [B] font valoir qu’ils ont contesté la résolution n°18 de l’assemblée générale du 15 janvier 2025 ayant rejeté leur demande de pose d’une borne de recharge électrique privative ; que cette procédure a un impact direct sur l’issue de la présente affaire de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur la demande d’interdiction formée par le syndicat des copropriétaires dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les deux procédures sont autonomes et reposent sur des fondements juridiques différents de sorte que la procédure en contestation d’assemblée générale n’a pas d’impact direct sur l’issue de la présente affaire ; que l’éventuelle annulation de la résolution litigieuse ne vaudrait en tout état de cause pas autorisation de réaliser les travaux d’installation d’une borne de recharge électrique privative.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
Les époux [B] n’expliquent pas en quoi l’issue de la contestation de l’assemblée générale du 15 janvier 2025 serait susceptible d’avoir une incidence sur la demande introduite par le syndicat des copropriétaires au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’une éventuelle annulation de la résolution n°18 ne les autoriserait nullement à réaliser les travaux sollicités.
Il n’apparaît dès lors pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande de jonction
M. et Mme [B] expliquent que les deux procédures sont intimement liées et qu’il est dans l’intérêt des parties qu’elles soient jointes et jugées ensemble.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que la jonction des deux instances mélangerait des régimes juridiques autonomes et distincts avec des fondements et objectifs procéduraux différents.
Sur ce,
Selon l’article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article R 113-8 du code de la construction et de l’habitation donne compétence, non pas au tribunal judiciaire, mais au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires aux travaux d’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Outre qu’il n’apparaît pas justifié qu’une bonne admisnistration de la justice commanderait les juger ensemble, aucune jonction ne saurait intervenir entre deux procédures qui ne relèvent pas de la même juridiction.
Sur la demande d’interdiction
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est bien fondé à s’opposer à l’installation d’une borne de recharge à usage privatif branché sur le réseau électrique des services généraux de l’immeuble ; qu’il justifie en effet d’une installation commune selon la résolution n°20 de l’assemblée générale du 18 janvier 2022 ; que les travaux sollicités par les époux [B] pourraient générer des risques électriques et une atteinte à l’équilibre financier de la copropriété ; que leur demande n’était en outre accompagnée d’aucun descriptif détaillé des travaux à entreprendre, plan technique d’intervention ou schéma de raccordement électrique ; qu’ils ne démontrent enfin pas en quoi le refus opposé à leur demande leur demande reposerait sur des motifs sérieux et légitimes.
Les époux [B] opposent que le refus opposé à leur demande est injustifié et contraire aux principes énoncés par l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitation.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI6
Sur ce,
Selon l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitation :
« Le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. (…) »
Selon l’article R 113-8 du même code :
« Pour l’application de l’article L. 113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d’indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. »
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03 novembre 2024 et reçue par le syndic le 13 novembre 2024, les époux [B] ont demandé l’inscription d’un certain nombre de résolutions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et notamment d’un « vote pour donner l’autorisation à Monsieur et Madame [B] de faire installer une borne de recharge électrique privative, conformément à l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitation. »
A considérer que cette demande constitue une notification de leur intention de réaliser les travaux mentionnés à l’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas contesté par les époux [B], il ne peut qu’être constaté qu’elle n’était accompagnée d’aucun descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.
Elle n’est donc pas valable au sens de l’article R 113-8 précité de sorte que les époux [B] ne sont pas fondés à se prévaloir du droit à la prise.
Les pièces versées en l’espèce par le syndicat des copropriétaires établissent en outre que l’assemblée générale réunie le 18 janvier 2022 a voté l’installation, la gestion et l’entretien « d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » (résolution n°20) et qu’un « contrat d’installation et exploitation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. » a été signé le 21 décembre 2023 avec la SAS Parknplug.
La préexistence de cette installation constitue un motif réel et sérieux d’opposition au sens de l’article L 113-16 précité.
Il convient dès lors de déclarer bien fondée l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires dans les trois mois de la notification et d’interdire aux époux [B] de réaliser les travaux projetés d’installation de la borne de recharge privative, branchée sur le réseau électrique des services généraux de l’immeuble.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI6
Sur les autres demandes
M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de sursis à statuer et de jonction .
DECLARE bien fondée l’opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], aux travaux d’installation d’une borne de recharge électrique privative branchée sur le réseau électrique des services généraux de l’immeuble envisagés par M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] ;
INTERDIT à M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] de réaliser ou faire lesdits travaux ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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