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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4M7Y
MINUTE: 26/0055
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [R]
née le 18 Août 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
présente assistée de Me Thierry MEUROU , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2026
Le 14 Octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [R] .
Par décision du 02 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 07 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [J] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [J] [R] a été hospitalisée d’office à la demande du représentant de l’état par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025 à la suite de la transformation d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du juge de des libertés et de la détention en date du 23 octobre 2025, la mesure a été maintenue, la patiente étant connue du CMP de [Localité 3] pour des troubles psychiques au long cours et un retard mental et ayant été hospitalisée pour une décompensation avec hallucination auditive qui a conduit à un passage à l’acte hétéro à agressif sur son enfant, cette dernière ayant tenté d’étrangler son bébé de 8 mois suite à une injonction hallucinatoire.
Le 10 novembre 2025, il a été demandé la mise en place d’un programme de soins ambulatoires à partir du 18 novembre 2025 à son domicile ; ce programme s’est traduit par des injections bimensuelles et une consultation psychiatrique toutes les 2 semaines.
Le 02 janvier 2026, la patiente est venue d’elle-même au CMP et a fait l’objet d’une réintégration à l’unité d’hospitalisation
L’avis motivé du 08 01 2026 indique qu’elle est calme, coopérante et qu’elle ne présente pas d’hallucination auditive. Toutefois, l’amélioration reste fragile et doit être confirmée.
A l’audience, elle indique que ça va beaucoup mieux ; elle dit ne plus entendre des voix ; elle veut rentrer chez elle ; elle a une permission de sortie pour signer son bail cet après-midi.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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