Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 19 janv. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
[I] 19 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIPA
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [N] [Y] [M] [K] épouse [X]
née le 15 Juillet 1938 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [V] [Y] [R] [K] veuve [C]
née le 23 Mai 1947 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Société [G], SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 19 janvier 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ [I] LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 26 et 28 novembre 2025, par Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C] à l’encontre de la S.A.S. [G] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 30 septembre 2016, les consorts [K] ont donné à bail à la S.A.S. [G] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2016, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer annuel de 4.800,00 euros, payable en douze termes (400,00 euros), outre le versement mensuel d’une provision sur charge de 25,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
La S.A.S. [G] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier (34) du 3 juin 2022.
Constatant que la S.A.S. [G] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 janvier 2025, Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C] ont fait citer, par actes extra-judiciaires du 26 et 28 novembre 2025, la S.A.S. [G] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre Madame [V] [K] veuve [C], Madame [N] [K] épouse [X] (bailleresses) et la société [G] (preneur) à la date du 18 février 2025,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société [G] ainsi que celle de tous occupants de son fait, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— DIRE ET JUGER qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER par provision la société [G] à payer à Madame [V] [K] veuve [B] et Madame [N] [K] épouse [X] la somme de 3.822,56 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
— CONDAMNER par provision la société [G] à payer à Madame [V] [K] veuve [B] et Madame [N] [K] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 720,76 euros, charges et taxes en sus, à compter du 18 février 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— DIRE ET JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— LIQUIDER l’astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux mise à la charge de la société [G] aux termes de l’acte authentique contenant bail commercial à compter du 18 février 2025,
— CONDAMNER en conséquence par provision la société [G] à payer à Madame [V] [K] veuve [B] et Madame [N] [K] épouse [X] la somme de 26.900 euros (vingt-six-mille-neuf-cents euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée (arrêtée au 13 novembre 2025 soit 269 jours), à actualiser au jour de l’audience de plaidoirie,
— CONDAMNER la société [G] à payer à Madame [V] [K] veuve [B] et Madame [N] [K] épouse [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. [G] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. [G] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le “Preneur” de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le “Bailleur”, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au “Preneur” de régulariser sa situation ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 19 septembre 2025 versé aux débats, que la S.A.S. [G] n’a pas réglé les loyers depuis le mois de novembre 2024. Le commandement de payer délivré le 17 janvier 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. La S.A.S. [G], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 3.211,00 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. [G] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 13 avril 2025, date à laquelle La S.A.S. [G] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de La S.A.S. [I] ROY de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de La S.A.S. [I] ROY s’élève à une somme de 7.064,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 19 septembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner La S.A.S. [G] à payer cette somme Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 26 et 28 novembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juillet 2025. La S.A.S. [G] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 17 janvier 2025 et l’assignation du 26 et 28 novembre 2025. Par ailleurs, il versera à Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire La S.A.S. [G], relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 6] à [Localité 5] (84), propriété Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C], s’est trouvé résilié de plein droit le 13 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, La S.A.S. [G] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à La S.A.S. [G] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS La S.A.S. [G] à payer à Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C], à titre provisionnel :
— la somme de SEPT MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS (7.064,00), avec intérêts au taux légal à compter du 26 et 28 novembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNONS La S.A.S. [G] à payer à Mme. [K] [N], épouse [X] et Mme. [K] [V], veuve [C], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS La S.A.S. [G] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 17 janvier 2025, l’assignation en justice du 26 et 28 novembre 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pompe ·
- Commune ·
- Cadastre
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Père ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Classes ·
- Anniversaire ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Eaux ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Partie
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apport ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Terme
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Servitude ·
- Propriété
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.