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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 avr. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00689
Minute n°25/292
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [Y]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Claire HALES-JENSEN
Greffière lors de la mise à disposition : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [C] [Y]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis
Actuellement sous programme de soins au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Présent en la personne de Mme [T]
Personne ayant demandé l’hospitalisation : PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 28/04/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [C] [Y] en date du 19 Avril 2025, reçue au Greffe le 23 Avril 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [C] [Y] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [C] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [C] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 5 novembre 2014. Un programme de soins est en cours depuis le 17 février 2016.
Par des ordonnances en date des 10 octobre 2023 et 07 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté les demandes de mainlevée formées par M. [C] [Y].
Par un courriel du 19 avril 2025 reçu au greffe le 23 avril 2025, M. [C] [Y] a sollicité la mainlevée de son programme de soins et dès lors de la mesure de soins sans consentement.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites, a indiqué s’en rapporter.
À l’audience, M. [C] [Y], pourtant régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
l
Le conseil de M. [C] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par celui-ci dans son courrier, mais n’a soulevé aucune irrégularité de la procédure et a précisé n’être pas en mesure d’apporter des éléments nouveaux, n’ayant pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis psychiatrique établi par le Dr [K] le 25 avril 2025 que M. [C] [Y] n’est pas venu à sa dernière consultation médicale et que lors des dernières évaluations médicales il ne critiquait pas son passage à l’acte hétéro-agressif, qu’il y avait une remise en question du traitement et de la mesure de contrainte, et qu’il n’y avait pas de conscience des troubles psychotiques et de la nécessité de tout psychotrope. Il est encore relevé que l’adhésion aux soins est uniquement en lien au maintien de la mesure de contrainte de soins. Le maintien de la mesure de SDRE selon le programme de soins actuel est préconisé afin de travailler l’alliance thérapeutique.
Ainsi, il est établi que M. [C] [Y] n’adhère aux soins que parce que ceux-ci lui sont imposés, de sorte que le risque d’un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif dans l’hypothèse d’une levée de la mesure de contrainte ne saurait être écarté s’agissant d’un patient qui ne critique pas son geste antérieur et n’a pas conscience de ses troubles.
M. [C] [Y] n’a pas comparu pour apporter de nouveaux éléments au soutien de sa demande de mainlevée, étant précisé que son conseil, s’il a sollicité la mainlevée de la mesure, a également déclaré n’avoir pu s’entretenir avec celui-ci et n’être pas en mesure de produire d’élément nouveau.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [C] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, sous la forme toutefois d’un programme de soins, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de M. [C] [Y] ;
Rappelons que la mesure en cours pourra être réexaminée par l’équipe médicale, la direction de l’établissement et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2025 à :
— M. [C] [Y]
— PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
— Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La Greffière,
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