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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 28 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6QF
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 28 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire Me Bentejac, Mme [G] le 28/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026, délibéré prorogé au 28 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 décembre 2022, Madame [N] [G] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB.
La cession a été notifiée à Madame [N] [G] le 27 novembre 2024.
Madame [N] [G] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA HOIST FINANCE AB l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2025 postée le 07 mars 2025, de lui régler la somme de 1.274,57 euros au titre des échéances impayées dans un délai de trente jours. La banque précisait qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de tout règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, postée le 29 avril 2025 et distribuée le 05 mai 2025, la SA HOIST FINANCE AB, a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [N] [G] en demeure de lui payer la somme de 3.685,23 euros à titre de solde du crédit dans un délai de trente jours.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [N] [G] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 11 février 2026 et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 3.685,23 euros à titre de principal du prêt n°2020244227254578, avec intérêts au taux contractuel de 13,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [N] [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 3.685,23 euros à titre de principal, avec intérêts au taux légale à compter du jugement,
— en tout état de cause :
— condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [N] [G] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement citée à personne, Madame [N] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026 et prorogée au 28 avril 2026 en raison de la surcharge de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du décompte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 10 avril 2024. L’assignation a été délivrée le 11 février 2026, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA HOIST FINANCE AB justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [N] [G] le 08 décembre 2022 outre l’historique complet du compte et un décompte en date du 13 mai 2025 s’établissant comme suit :
— capital 2.604,89 euros
— intérêts au 24 avril 2025 546,43 euros
— assurance 251,36 euros
— indemnités d’échéances 74,16 euros
— indemnité de 8% 208,39euros
Total : 3.685,23 euros
Ce décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées et aucun élément ne permet de le contester. Dès lors, Madame [N] [G] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3.685,23 euros à titre de solde du prêt n°2020244227254578 actualisé au 13 mai 2025, avec intérêts à compter du 05 mai 2025, date de distribution de la mise en demeure, au taux contractuel de 13,54 % l’an sur la somme de 2.604,89 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Madame [N] [G] à payer à SA HOIST FINANCE AB, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [N] [G] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande de la SA HOIST FINANCE AB recevable ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA HOIST FINANCE AB les sommes suivantes :
— 3.685,23 euros à titre de solde du prêt n°2020244227254578 actualisé au 13 mai 2025, avec intérêts à compter du 05 mai 2025 au taux contractuel de 13,54 % l’an sur la somme de 2.604,89 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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