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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 23/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02901 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAS5
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 26 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02901 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAS5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CRCAM DU FINISTERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
à :
Mme [V] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à la société IB Immobilier un prêt n°10000627041 d’une somme de 507 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 1,08 %.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019, M. [P] [S] et Mme [V] [M] épouse [S] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt à hauteur de 76 050 euros.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IB Immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a déclaré au mandataire judiciaire, la société EP & Associés, ses créances au passif de la société IB Immobilier.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Quimper a converti la procédure de redressement de la société IB Immobilier en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a sollicité de la société EP & Associes l’admission de ses créances déclarées précédemment au titre de la liquidation judiciaire de la société IB Immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a mis en demeure M. [P] [S] et Mme [V] [S] de régler les sommes dues en vertu de leurs engagements de cautions solidaires.
Par exploit du 7 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a assigné Mme [V] [S] et M. [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 2288 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 au titre du prêt n°10000627041 ;
— condamner Mme [V] [S] au paiement de la somme de 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 au titre du prêt n°10000627041 ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [V] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [P] [S] et Mme [V] [S] de leur demande de communication de pièces.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère demande au tribunal, au visa des articles 2288 du code civil, de :
— condamner M. [P] [S] au paiement des sommes suivantes :
— prêt n°10000627041 : 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
— condamner Mme [V] [S] au paiement des sommes suivantes :
— prêt n°10000627041 : 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
— débouter M. et Mme [S] de leurs contestations et demandes contraires ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère affirme qu’en l’absence de fiche de renseignements, les éléments produits par M. et Mme [S] sont insuffisants à démontrer le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution. Elle relève qu’au jour de l’engagement de caution, le capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit pour l’immeuble acquis en 2017 s’élevait à 360 000 euros soit un patrimoine immobilier net de 50 000 euros. Elle estime que M. et Mme [S] ne sauraient faire valoir la charge de l’emprunt déjà déduite de la valeur nette de leur immeuble. Elle souligne que M. et Mme [S] ne justifient pas de l’état de remboursement ni le montant des sommes restant à devoir au mois de juillet 2019, date de leur engagement de caution. Elle relève que l’acte de cautionnement auprès de la Caisse d’Epargne est illisible et ne comporte aucune mention manuscrite. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Elle relève, s’agissant de l’engagement de caution souscrit le 19 juillet 2013, que les sommes restantes dues au titre de l’emprunt s’élevaient à 36 000 euros. Elle en déduit que les engagements de caution de M. et Mme [S] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de la signature.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère estime que M. et Mme [S] ne démontrent pas le risque d’endettement excessif de la société IB Immobilier dans le cadre de la souscription du prêt de 507 000 euros du 12 juillet 2019. Elle souligne que les éléments produits sont postérieurs à la souscription de l’emprunt puisqu’ils datent de septembre 2020 puis de janvier 2021. Elle affirme que l’origine des difficultés de trésorerie évoquée dans les courriels du 4 septembre 2020 n’est nullement établie et qu’aucun lien avec le financement du 12 juillet 2019 n’est justifié, d’autant que cette période correspond à la crise du Covid. Elle en déduit que la preuve d’un risque d’endettement n’est pas rapportée.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère soutient que le caractère averti de M. et Mme [S] s’oppose à ce que soit retenu un devoir de mise en garde à leur égard. Elle souligne que M. et Mme [S] justifient de plusieurs prêts professionnels consentis par différentes banques, et qu’ils sont gérants de plusieurs sociétés (IB Immobilier, IB Transactions et IB Gestion). Elle en déduit que leur qualité de caution avertie est évidente.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère soutient que les éléments versés aux débats établissent le respect de son obligation d’information annuelle. Elle affirme qu’elle s’est rapprochée de M. et Mme [S] dès l’ouverture du redressement judiciaire par courrier du 20 octobre 2022. Elle rappelle que le non respect des obligations d’information du premier incident de paiement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus jusqu’à la date de l’information.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. et Mme [S] demandent au tribunal, au visa des articles L332-1 et L314-18 du code de la consommation, 2302, 2303 et 2299 du code civil, de :
A titre principal :
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— les décharger de leur engagement de caution souscrit au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, compte tenu de la disproportion de leur engagement ;
A titre subsidiaire :
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— décharger M. et M. [S] de leur engagement de caution souscrit au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, compte tenu du manquement au devoir de mise en garde de la Banque ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater le manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à son obligation d’information ;
— déchoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de tout droit aux intérêts ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation des époux [S] ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. et Mme [S] répliquent qu’il est étonnant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne soit pas en mesure de produire la fiche de renseignements et qu’elle ne se soit pas enquise de leur situation patrimoniale pour s’assurer qu’il n’y avait pas de disproportion, ne serait ce qu’au regard de son devoir de mise en garde. Ils exposent que lors de la souscription de leur engagement de caution, leur situation financière était la suivante :
— revenus annuels :
27 326 euros au titre du revenu fiscal de référence de l’année 2019,
— patrimoine :
une maison d’environ 410 000 euros sur laquelle il restait à rembourser la somme de 360 513,46 euros au titre du crédit immobilier souscrit auprès de la Sociéte Générale, soit un patrimoine valorisé à 49 486,54 euros au jour de la souscription des cautions litigieuses,
— encours de crédit :
— un crédit immobilier souscrit auprès de la société générale pour un montant de 370 000 euros sur lequel il restait à rembourser la somme de 360 513,46 euros,
— un crédit consommation souscrit le 4 juillet 2019 pour un montant de
49 000 euros, sur lequel il restait l’intégralité des échéances à rembourser ;
— un crédit professionnel souscrit par M. [S] le 8 juin 2013 pour un montant de 212 775 euros, sur lequel il restait à rembourser la somme de 93 004,05 euros,
— le crédit en co financement avec le Crédit Agricole souscrit le 5 juillet 2019 pour un montant de 507 000 euros,
— divers crédits de consommation,
— cautionnement en cours :
— cautionnement du crédit souscrit par la société Jolis Cœurs auprès du Crédit Agricole en date du 19 juillet 2013 à hauteur de 110 000 euros pour chacun des époux soit 220 000 euros, avec un restant du en juillet 2019 qui s’élève à 42 275,43 euros,
— cautionnement du crédit souscrit par la société IB Immobilier auprès de la Caisse d’Epargne en date du 11 juillet 2019 à hauteur de 98 865 euros pour chacun des époux, soit 197 730 euros.
En réponse aux conclusions adverses, M. et Mme [S] rappellent que la Caisse d’Epargne est toujours en mesure de mener une action à leur encontre, et qu’elle a raisonnablement préféré s’abstenir de diligenter une action en justice vouée à l’échec. Ils expliquent que les nouveaux cautionnements ont porté le montant de leur engagement à la somme totale de 392 105,43 euros. Ils en déduisent que compte tenu des encours de crédits pour un montant supérieur à 1 000 000 euros et l’existence de cautionnements antérieurs pour un montant de l’ordre de 400 000 euros, leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés.
M. et Mme [S] exposent qu’ils n’ont pas pu récupérer le prix de vente de leur bien immobilier. Ils expliquent que la société Générale a bénéficié d’un remboursement anticipé à hauteur de 290 000 euros et qu’il reste encore 50 085,08 euros à rembourser par l’intermédiaire de mensualités de 150,09 euros jusqu’en octobre 2042. Ils indiquent que la société Crédit Agricole a inscrit une hypothèque à hauteur de 21 000 euros, qu’ils ont été contraints d’accepter de séquestrer la somme de 25 000 euros dans le cadre d’un litige avec un tiers et qu’ils ont été condamnés à payer à M. [H] la somme de 21 416,01 euros par le tribunal judiciaire de Quimper. Ils expliquent que le prix de vente de la maison leur a permis de solder le prêt du CIC pour un montant de 17 000 euros. Ils précisent qu’ils ne sont pas à l’abri d’une nouvelle procédure engagée par la Caisse d’Epargne au titre de leur cautionnement du prêt souscrit par la société IB Immobilier.
N° RG 23/02901 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAS5
M. [S] explique qu’il a été contraint de vendre son véhicule en cours de remboursement de crédit, et qu’il continue de rembourser un crédit auto d’un véhicule dont il n’est plus propriétaire pour un montant de 542,27 euros par mois. Ils expliquent recevoir la somme de 1 094,92 euros pour M. [S] et 1 785,91 euros pour Mme [S]. M. [S] ajoute également devoir payer des mensualités pour régler sa dette de 27 446,12 euros dans le cadre d’un litige avec la société Guy Hoquet Immobilier, qu’ils sont locataires et paient un loyer de 1 603,02 euros. Ils concluent qu’ils sont dans l’incapacité de faire face à leur engagement.
A titre subsidiaire, M. et Mme [S] affirment que compte tenu de l’antériorité de leur relation avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, celle-ci ne pouvait ignorer qu’il existait un fort risque d’endettement compte tenu de leurs capacités financières. Ils relèvent l’inadéquation du prêt souscrit par la société IB Immobilier pour un montant de 507 000 euros alors qu’elle venait d’être immatriculée et avait souscrit un prêt de même montant auprès de la Caisse d’Epargne. Ils s’étonnent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne les ai pas mis en garde sur leur risque excessif d’endettement au regard des souscriptions de cautionnement pour les deux prêts. Ils affirment que le défaut de mise en garde les a privés de la chance de ne pas contracter et a eu pour conséquence de les mettre dans une situation chaotique.
A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [S] soutiennent qu’aucun courrier comportant la mention « information annuelle aux cautions » ne leur a été adressé. Ils relèvent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne justifie pas de l’envoi des courriers relatifs à son obligation d’information de la caution notamment en produisant les accusés de réception. Ils concluent à la déchéance du droit au paiement des intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société IB Immobilier a souscrit un contrat de prêt n°10000627041 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère pour un montant de 507 000 euros au taux d’intérêt de 1,08%.
L’acte de prêt comporte en annexe les cautionnements de M. et Mme [S] établis sous seing privé pour un montant représentant 15% de la somme prêtée soit 76 050 euros.
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, le juge doit prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. et Mme [S] demandent au tribunal de les décharger de leurs engagements de caution compte tenu de la disproportion de ces derniers. Ils versent aux débats :
— un avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 faisant apparaitre un revenu fiscal de référence de 60 277 euros, établi le 9 juillet 2019,
— un avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 faisant apparaitre un revenu fiscal de référence de 27 326 euros, établi le 8 juillet 2020,
— un tableau d’amortissement d’un prêt à la consommation souscrit le 4 juillet 2019 pour un montant de 49 000 euros remboursable en 84 mois au taux d’intérêt de 5,93% (mensualités de 801,71 euros), capital restant dû au 12 juillet 2019 : 49 000 euros,
— un tableau d’amortissement d’un prêt professionnel par M. [S] avec le consentement de Mme [S] souscrit le 8 juin 2013 pour un montant de 212 775 euros remboursable en 120 mois au taux d’intérêt de 3,07% (mensualités de 2 061,45 euros), capital restant dû au 12 juillet 2019 : 94 822,91 euros,
— un tableau d’amortissement d’un contrat de prêt immobilier souscrit le 12 juin 2017 pour un montant de 370 000 euros remboursable en 300 mois au taux d’intérêt de 1,8% (mensualité de 1 000 euros), capital restant dû au 12 juillet 2019 : 360 513,46 euros,
— deux actes de cautionnements au bénéfice de la société IB Immobilier illisibles.
M. et Mme [S] sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 410 000 euros.
Ils ne sauraient se prévaloir d’un cautionnement souscrit le 19 juillet 2023 pour un montant de 110 000 euros au bénéfice de la société Les Jolis Cœurs, la disproportion manifeste du cautionnement s’appréciant au moment de la conclusion du contrat.
L’avis d’imposition portant sur les revenus 2019, établi le 8 juillet 2020 ne pouvait entrer en considération lors de la souscription des cautionnements et n’était pas connu de la Banque.
Dès lors, le fait que postérieurement à la signature des cautionnements, il ait été constaté que le revenu annuel du couple pour 2019 s’élevait à 27 326 euros ne saurait être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion, qui doit s’effectuer lors de la conclusion du cautionnement.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] n’apportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de cautions de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est fondée à se prévaloir desdits engagements.
Par courriers recommandés du 21 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a mis en demeure M. et Mme [S] de régler la somme de 76 050 euros dans le délai de huit jours.
Au regard de l’assiette des cautionnements consentis par M. et Mme [S], il convient de faire droit aux demandes en paiement de la somme de 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023.
2. Sur la demande subsidiaire des défendeurs relative aux manquements de la Banque à son devoir de mise en garde
Il est constant, s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, que l’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La caution avertie étant exclue du bénéfice du devoir de mise en garde.
Il résulte du contrat de prêt souscrit le 8 juin 2013 que M. [P] [S] exerçait une activité d’agent et courtiers d’assurance. Il était également dirigeant des sociétés IB Immo, IB Transactions et IB Gestion.
M. [P] [S] a donc la qualité de caution avertie.
M. et Mme [S] versent aux débats :
— un courriel en date du 4 septembre 2020 adressé au service prévention Risques Client la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux termes duquel M. [P] [S] indique qu’il n’a pas de liquidités pour le paiement des salaires et précise que le chiffre d’affaires ne permet pas de débloquer l’ensemble du dossier,
— un courriel en date du 15 janvier 2021 adressé au même service aux termes duquel M. [P] [S] sollicite le report de douze mois de l’intégralité des crédits.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère fait valoir à juste titre que ces courriels sont postérieurs à la date de souscription des cautionnements et que les causes des difficultés de trésorerie ne sont pas précisées.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les engagements de M. et Mme [S] n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières à la date où ils ont été souscrits ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [S] de leur demande subsidiaire relative au manquement de la Banque à son devoir de mise en garde.
3. Sur la demande infiniment subsidiaire des défendeurs relative aux manquements de la Banque à son obligation d’information
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Aux termes de l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère justifie des courriers d’informations annuelles adressées à M. et Mme [S] pour les années 2019 à 2022. L’envoi des courriers d’information annuelle par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a été constaté par constat de Me [X] [C], Commissaire de justice à [Localité 7].
Elle justifie également de deux courriers adressés à M. et Mme [S] le 20 octobre 2022 les informant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société IB Immobilier.
La date du premier incident de paiement n’est pas justifiée.
M. et Mme [S] reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de ne pas justifier de l’envoi des courriers d’information du premier incident de paiement, notamment en produisant les accusés de réception.
Le manquement à l’obligation d’information du premier incident de paiement est sanctionné par la déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a mis en demeure M. et Mme [S] de régler la somme de 76 050 euros par courriers recommandés du 21 avril 2023.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne réclame aucun intérêt ni pénalité avant la date de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [S] de leur demande infiniment subsidiaire relative aux manquements de la Banque à son obligation d’information.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
M. et Mme [S] sont condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] [M] épouse [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 76 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [V] [M] épouse [S] de leur demande subsidiaire relative aux manquements de la Banque à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [V] [M] épouse [S] de leur demande infiniment subsidiaire relative aux manquements de la Banque à son obligation d’information ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et Mme [V] [M] épouse [S] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et Mme [V] [M] épouse [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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