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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/09087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09087 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OI
N° de MINUTE : 26/00198
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER SAS, elle même prise en la personne de ses représentaux légaux.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, les sommes suivantes :
— la somme de 10.397,58 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 1er avril 2016 et le 1er juillet 2024, appel du 3e trimestre 2024 inclus, décompte arrêté au 24 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
— la somme de 24 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
— la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [Y] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]), pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître [K] [Z] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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