Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 14]
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFGW
N° MINUTE : 25/00529
AFFAIRE
[G] [I]
C/
[K] [X]
J U G E M E N T
RENDU PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
LE 21 NOVEMBRE 2025
par
le Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
de nationalité Française
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat
DÉFENDEUR
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
Jugement contradictoire,
susceptible d’appel
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (70), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus 4 enfants :
[J] née le [Date naissance 12] 2002, aujourd’hui majeure et autonome,[N] né le [Date naissance 7] 2005, aujourd’hui majeurNoémie le [Date naissance 9] 2008Gabriel le [Date naissance 8] 2012.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul a notamment :
Attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse avec obligation pour elle de supporter les charges afférentes ;
Rejeté la demande tendant à l’attribution à titre gratuit et Dit que cette jouissance était attribuée à titre onéreux avec reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
Dit que le prêt immobilier afférent au domicile conjugal ferait l’objet d’un partage par moitié entre les parties s’il redevenait exigible avant la vente du bien et en tant que de besoin les a condamnés au paiement de cette somme ;
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Attribué la jouissance des véhicules Ford Focus et Peugeot Boxer à l’époux et [17] à l’épouse ;
Le magistrat a par ailleurs précisé que les mesures provisoires prenaient effet à compter du 15 avril 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2022 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VESOUL a notamment et s’agissant des époux :
PRONONCÉ le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [X]/[I]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
REJETÉ les demandes des époux tendant à la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 avril 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELÉ qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux et notamment l’attribution des véhicules ;
DIT que madame [K] [X] épouse [I] devrait cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
2
Suivant exploit délivré le 25 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [I] a fait assigner Madame [K] [X] devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Vesoul à l’audience de mise en état du 15 avril 2025 à 9h.
Le dossier a été transmis au greffe de ce service.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [G] [I] sollicite à voir :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [I] et Madame [H] [X],
DESIGNER à cette fin Maître [Z] [V], Notaire à [Localité 19],
COMMETTRE tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
ORDONNER préalablement à ces opérations la licitation par-devant Maître [Z], Notaire à [Localité 19], de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la mise à prix de 150 000 Euros
Avec faculté de baisse du prix en cas de carence d’enchères, du quart, du tiers puis de la moitié, la vente étant réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [K] [X] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2021, dont le montant sera évalué par le Notaire désigné,
CONDAMNER Madame [H] [X] à régler la somme de 2 500 Euros au demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CLAUDE
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [K] [X] demande à voir en réplique :
Juger Madame [X] recevable et bien fondée en ses moyens de défense,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ayant existé entre Madame [X] et Monsieur [I]
Désigner Me [Z], Notaire à [Localité 19] pour y procéder
Débouter Monsieur [I] de sa demande de licitation
Juger que, en tant que de besoin, Madame [X] bénéficiera d’un délai de 24 mois afin de procéder à la vente amiable du bien immobilier.
Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnité d’occupation
Débouter Monsieur [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Au regard des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Sur la désignation du notaire :
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [X] s’accordent pour que soit désigné Me [V] [Z], notaire à [Localité 19].
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Selon l’article 1686 du Code civil, la licitation d’une chose commune à plusieurs n’intervient qu’à défaut d’autre solution de vente ou de partage.
En outre, l’article 1377 du Code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il résulte de ces dispositions que la vente des biens indivis par licitation est subsidiaire à une solution de partage et est réservée aux biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] sollicite la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6]) sur la base d’une mise à prix de 150 000 euros.
Madame [K] [X] s’oppose à cette demande.
Monsieur [G] [I] n’apporte aucune explication dans ses écritures et ne communique aucune pièce permettant d’établir que le bien litigieux ne peut être facilement partagé ou attribué ou encore vendu dans un cadre amiable.
Au regard de ce qui précède, et en l’état du dossier, la demande de licitation sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10 alinéa 2 applicable à l’indemnité d’occupation, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité d’occupation est chiffrée partant de la valeur locative du bien.
En l’espèce, si des démarches amiables ont été entreprises par les parties en vue de procéder à la liquidation de la communauté, les éventuels accords ou négociations intervenues dans ce cadre amiable ne sauraient constituer une quelconque renonciation à un droit dans un cadre judiciaire.
En effet, Madame [K] [X] ne justifie pas de ce que Monsieur [G] [I] aurait renoncé définitivement à ce droit de manière expresse et non équivoque.
En l’état de la procédure, Monsieur [G] [I] est donc recevable à solliciter une indemnité d’occupation dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, si ce dernier sollicite que celle-ci soit due à compter du 1er novembre 2021, il sera rappelé que cette indemnité d’occupation ne peut être sollicitée qu’à compter de la jouissance privative du bien.
Il appartiendra dès lors à Monsieur [G] [I] de justifier de cette date.
Il appartiendra également à Monsieur [G] [I] de chiffrer et de justifier du montant de l’indemnité d’occupation sollicitée.
Par conséquent, en l’état du dossier, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il soit discuté de ces points.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, à chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Il convient maintenant que le partage soit réalisé dans les meilleurs délais. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 sus-énoncé.
Monsieur [G] [I] sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur [G] [I] et Madame [K] [X] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [Z], notaire à [Localité 19] ;
DESIGNE le juge commis, tel que désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Et tout autre document utile aux opérations de liquidation partage,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé par les parties, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [V] [Z] à la consultation du fichier [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [G] [I] et Madame [K] [X] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet , ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations» ;
DEBOUTE, en l’état du dossier, Monsieur [G] [I] de sa demande de licitation concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DIT, qu’en l’état de la procédure, la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [G] [I] est recevable ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour fixer les modalités de celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 novembre 2025 LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Dommages-intérêts ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Législation ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Agent de sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Arme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Certificat médical
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence alternée ·
- Sécurité ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Donations
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consultation ·
- Procédure accélérée ·
- Qualités ·
- Délibération ·
- Avocat ·
- Plan ·
- Hôtel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.