Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEYN
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
c/
Monsieur [J] [X]
DEMANDERESSE
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [J] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 14 142,76 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 3,61% par an.
Par exploit d’huissier en date du 07 février 2025 remis à domicile, la société CGL a fait citer Monsieur [J] [X] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l’audience du 08 septembre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CGL a été représentée par son conseil.
Monsieur [J] [X] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification de la remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CGL demande au tribunal, à titre principal, de condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme en principal de 13 004,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement.
A titre subsidiaire, la société CGL demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme 13 004,90 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 04 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause, la société CGL demande au tribunal de :
enjoindre Monsieur [J] [X] à lui restituer le véhicule financé de marque FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] ; assortir cette injonction d’une astreinte d’une montant de 50 euros par jour de retard, à édafaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; autoriser la société CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Condamner Monsieur [J] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, CGL se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 15 juin 2022 et de la déchéance du terme notifié par mise en demeure en date du 16 janvier 2024.
Elle estime dès lors que l’emprunteur demeure redevable du versement d’une somme de 13 004,90 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées et l’indemnité contentieuse.
A titre subsidiaire, la société demanderesse se prévaut des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
En tout état de cause, la société CGL se prévaut de la quittance subrogative et de la résiliation du contrat pour solliciter la restitution du véhicule financé sous astreinte.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la société demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 460 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CGL produit une copie de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, des justificatifs quant à la solvabilité de l’emprunteur, un historique de compte et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 septembre 2023. (Pièce du demandeur n°1 et 4)
Or, l’assignation a été délivrée le 07 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CGL sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant-dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes des articles 1193 et suivants du Code civil, le contrat oblige les cocontractants, de sorte que l’inexécution par une des parties de ses obligations, présentant un caractère suffisamment grave, peut conduire à la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Les articles précités imposent, en dehors de stipulation contractuelle particulière, que la résolution unilatérale par l’une des parties du contrat soit précédée au préalable par une mise en demeure de la partie défaillante selon les formes prévues par les articles 1344 et suivant du Code civil.
Par ailleurs, selon les articles 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Dans l’hypothèse d’un contrat synallagmatique à exécution successive, comme c’est le cas en l’espèce, la résolution du contrat ne donne lieu qu’à résiliation au jour de l’inexécution contractuelle constatée.
En l’espèce, la société CGL se prévaut d’avoir mis en demeure Monsieur [J] [X] de régulariser les impayés préalablement à la déchéance du terme. Or, elle ne verse au débat qu’un courrier de mise en demeure en date du 07 décembre 2023 sans preuve de l’envoi de celui-ci (pièces du demandeur 5).
Dès lors, en ne justifiant pas du fait que l’emprunteur ait pu bénéficier du temps nécessaire pour remédier à l’inexécution de ses obligations, la résiliation unilatérale dont se prévaut la demanderesse présente un caractère abusif.
Par ailleurs, même si l’historique versé au débat démontre que Monsieur [J] [X] s’est montré défaillant dans le remboursement des mensualités à compter du 20 septembre 2023, la société CGL ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur permettant la caractérisation de l’inexécution contractuelle de sorte que la résolution judiciaire ne peut être prononcée.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes en paiement de la société CGL ainsi que la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CGL, partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CGL succombant à l’instance, sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société CGL recevable en son action ;
DEBOUTE la société CGL de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la société CGL de sa demande de restitution du véhicule financé sous astreinte ;
CONDAMNE la société CGL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence alternée ·
- Sécurité ·
- Partage
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Magistrat
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Dommages-intérêts ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Législation ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Agent de sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Arme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consultation ·
- Procédure accélérée ·
- Qualités ·
- Délibération ·
- Avocat ·
- Plan ·
- Hôtel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.