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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
16 Février 2026
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOMN
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[B] [S]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 9 décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [C] [T], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la caisse, a notifié à Monsieur [B] [S] la décision du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux termes de laquelle l’arrêt de travail du concerné n’était plus médicalement justifié à la date du 30 juin 2024, avec cessation ainsi du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur [B] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation de la décision, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête du 23 janvier 2025, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25-00386, Monsieur [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.
Par nouvelle requête réceptionnée au greffe le 10 juin 2025, et enregistrée au répertoire général sous le numéro 25-01032, Monsieur [B] [S] a formé un nouveau recours relativement au même litige.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, où l’affaire a été examinée.
Monsieur [B] [S] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Monsieur [C] [T] , muni d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 avec prorogation au
16 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avec note en délibéré autorisée aux fins de transmission par Monsieur [B] [S] de deux pièces complémentaires présentées à l’audience, en original, et ainsi régulièrement débattues (compte rendu de la scintigraphie osseuse réalisée en 2022 et en 2023), conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties
ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel
qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet qui concerne la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale en faveur du requérant relativement aux arrêts de travail prescrits à compter du 30 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 25-00386 et 25-01032 , sous le numéro unique 25-00386.
Sur la demande principale au titre de l’indemnisation des indemnités journalières :
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).
En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite la condamnation de la CPAM du Val d’Oise au versement des indemnités journalières dues relativement aux arrêts de travail prescrits postérieurement au 30 juin 2024, assorties des intérêts au taux légal, outre la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique subi ainsi que des frais engagés pour agir en justice au motif qu’il souffre d’une algodystrophie survenue après une opération des ligaments fin 2021, l’empêchant d’utiliser sa jambe et rendant alors impossible la reprise de son activité de chauffeur d’autocar et de minibus à la date du 30 juin 2024, retenue par la caisse.
Il ajoute à l’audience qu’il était toujours suivi par un spécialiste et que sa jambe, alors encore atrophiée, nécessitait des soins de rééducation auprès d’un kinésithérapeute, et ce depuis le premier jour, ainsi que des examens de contrôle pratiqués chaque année sous la forme d’une scintigraphie.
Il précise qu’il pouvait bénéficier jusqu’à trois années d’indemnisation de ses arrêts de travail alors que la caisse a cessé tout versement au bout de deux ans et demi seulement.
Il conteste aussi les conditions de réalisation de l’examen médical ayant abouti à la décision de la caisse, par téléphone, sans auscultation et sans examen des pièces, selon lui.
Sur interrogation, il déclare avoir bénéficié d’un licenciement pour rupture conventionnelle le 17 décembre 2021 dans son ancienne société et que depuis il n’a pas repris le travail mais a créé sa propre entreprise, sans apporter plus de précisions. Il dit aussi aller mieux aujourd’hui d’un point de vue médical.
Le requérant verse enfin des pièces justificatives au dossier.
La CPAM du Val d’Oise sollicite le rejet des demandes de Monsieur [B] [S] et la confirmation ainsi de sa décision initiale aux motifs que Monsieur [B] [S] a eu l’occasion de présenter ses arguments d’ordre médical, qu’il ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil et que les pièces produites confirmaient la lésion mais ne justifiaient pas de l’impossibilité pour celui-ci de reprendre une activité professionnelle quelconque dont la question s’est posée au mois de janvier 2024.
Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [S] exerçait en tant que chauffeur d’autocar et de bus lorsqu’il a été victime d’une rupture du ligament du genou droit (accident domestique), ayant nécessité une intervention médicale dite ligamentoplastie, réalisée le 10 décembre 2021, ayant eu pour conséquence la survenance d’une algodystrophie, dite aussi algoneurodystrophie, du genou droit, se caractérisant généralement par des douleurs et un enraidissement progressif du genou, générant une difficulté voire une impossibilité à le bouger sans douleur.
L’examen de scintigraphie osseuse pratiqué le 19 octobre 2022, au regard de la persistance de douleurs alléguée, confirme ainsi ce diagnostic d’une algodystrophie.
L’arrêt de travail initial de Monsieur [B] [S] n’est pas versé aux débats. Les pièces produites par la caisse enseignent néanmoins que l’interruption de travail date du 29 novembre 2021 et qu’il a été prescrit pour une affection longue durée (ALD).
Celui-ci a ainsi perçu des indemnités journalières de façon continue à compter de cette date et ce jusqu’au 29 juin 2024, pour les arrêts prescrits au titre de son ALD.
Pour contester l’avis du médecin conseil de la caisse, l’assuré produit plusieurs pièces médicales, et notamment :
Le compte rendu d’un nouveau contrôle de l’algodystrophie du genou droit, réalisé le 16 novembre 2023, sous la forme d’une scintigraphie osseuse, qui retient que:« à presque deux ans de l’intervention de ligamentoplastie du genou droit, persistance de signes scintigraphiques d’algodystrophie mais nettement moins inflammatoires au temps précoce ».
Une évaluation de la force maximale d’extension du genou, réalisée le 18 septembre 2024, qui met en évidence une force réduite presque de moitié dans la jambe droite, en comparaison à la jambe gauche.Une attestation de suivi pour des séances de kinésithérapie, établie le 27 novembre 2024, par le masseur kinésithérapeute, [E] [G], suivant l’intéressé spécifiant que l’algoneurodystrophie “ a limité la rééducation de l’assuré et a engendré une impotence fonctionnelle majeure de son genou droit”. Il ajoute qu’à la date du 27 novembre 2024, “les douleurs sont encore présentes” mais que le travail de “renforce
ment musculaire de son membre inférieur” peut être repris, étant
souligné que le membre en cause est toutefois « très loin d’être
fonctionnel pour lui permettre une reprise d’activité sans contrainte majeure. Les différents examens réalisés récemment montrent une
grande différence musculaire entre les membres inférieurs, ce qui invite à penser que la rééducation centrée sur le renforcement sera longue pour M. [S] avant qu’il soit opérationnel pour une reprise
d’activité ».
Une attestation dressée le 9 décembre 2024, par le docteur [N] [P], officiant au sein du service des urgences traumatologique de la cité de sports à [Localité 3], certifiant que : “L’évolution de l’assuré a été extrêmement lente puisque le genou était totalement bloqué en face chaud et en face froide avec un défaut d’amplitude et d’importantes douleurs dans le genou”. Il explique aussi que l’évolution est à présent favorable mais qu’il reste un important déficit musculaire évalué par un test isocinétique. Il mentionne enfin que « la reprise de son travail jusqu’à présent ne pouvait pas être envisagée au vu de l’activité professionnelle du patient et des douleurs ».
Il en ressort que si les documents ainsi versés d’orde médical confirment un déficit musculaire de la jambe droite et la persistance de douleurs qui ne permettaient pas à Monsieur [B] [S], avant la fin de l’année 2024, de reprendre son ancienne activité professionnelle ou une activité professionnelle « sans contrainte », ceux-ci ne démontrent en revanche pas que le demandeur était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Or, il ressort des dispositions susvisées que la possibilité pour un assuré de reprendre un poste de travail adapté et non pas forcément le poste initial, peut justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Il est notable que Monsieur [B] [S] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son ancien employeur dès le 17 décembre 2021, l’intervention chirurgicale ayant eu lieu le 10 décembre 2021, et qu’il a depuis formé sa propre société, sans plus de précisions données à l’audience quant à la date de création de l’entreprise ni quant à l’objet social de la société.
Monsieur [B] [S] n’était donc pas, au 30 juin 2024, dans l’incapacité de travailler et d’ exercer toute autre activité que celle de chauffeur, et n’en rapporte, en tout état de cause, pas la preuve, étant surabondamment rappelé que la consolidation d’un état ne signifie pas guérison au sens des textes susvisés.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la CPAM du Val d’Oise.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] , succombant à l’instance, il en supportera les dépens éventuels.
Jugement rédigé avec l’aide de [Y] [X], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 :
ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 25-00386 et 25-01032, sous le numéro unique 25-00386.
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la CPAM du Val d’oise ;
CONFIRME ainsi la décision en date du 15 juin 2024 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, confirmée par décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse , fixant la date de cessation du versement des indemnités journalières au profit de Monsieur [B] [S] au 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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