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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 juin 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUA – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [E] alias [F] [H]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce
DEFENDEUR :
M. [Z] [E] alias [F] [H]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [Y], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :Je confirme mon identité et ma date/lieu de naissance ( Mr parle très bien francais)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations:violation d’une interdiction de paraitre, violation de domicile, intimidation,obstruction pour le relevé des empreintes pour sa reconnaissance à plusieurs reprise , art 740-5 , il a accepté le relevé le 10/06/25, ça retarde sa reconnaissance.Transmission au Maroc le 20/06/25, donc on devrait avoir un retour à bref délai.
L’avocat soulève les moyens suivants :demande de rejet de la requete du Prefet, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.Il n’a jamais été condamné.Il n’est pas démontré que le laissez passer sera délivré à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/04/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 22/05/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20/06/2025 reçue et enregistrée le 20/06/2025 à 14h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [E] alias [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [E] alias [F] [H]
né le 10 Juillet 2006 à MARRAKECH (MAROC) (40000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [Y], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 avri l2025, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [E], né le 10 juillet 2006 à Marrakech (MAROC), se disant de nationalité marocaine, alias [F] [H] ne le 3 juin 2005 à Mtorech (TUNISIE), se disant de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E], alias [H], pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 22 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E], alias [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue à 14 h 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le représentant de l’Administration a soutenu la demande aux moyens suivants :
Monsieur [E] a été signalisé pour de nombreuses infractions pénales et l’ordre public est donc menacé par sa libération,
Monsieur [E] fait régulièrement obstruction à la prise de ses empreintes, une dernière fois dans les quinze derniers jours.
Monsieur [E] a finalement accepté le relevé de ses empreinte le 19 juin et celles-ci ont été immédiatement transmises aux autorités marocaines ce qui permet d’envisager la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Le conseil de Monsieur [E] alias [H] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée : Monsieur [E] a été signalisé mais jamais condamné
— il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délais. Monsieur [E] a accepté le relevé de ses empreintes le 19 juin dernier.
Monsieur [E] n’a rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, si l’Administration indique que Monsieur [E] a fait l’objet de nombreux signalisation pour des faits délictueux, elle ne démontre pas qu’il aurait déjà été définitivement condamné pour l’une ou l’autre de ces infractions.
Monsieur [E] est donc toujours présumé innocent et l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public ne sont pas suffisamment établies.
En revanche, il est constant que Monsieur [E] a refusé de se prêter au relevé de ses empreintes digitales afin de permettre son identification par ses autorités consulaires, une dernière fois le 6 juin 2025, soit dans les quinze derniers jours.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’Administration et la prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [E] sera autorisée pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [E] alias [F] [H] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 21 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUA
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [E] alias [F] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [E] alias [F] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [E] alias [F] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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