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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 24/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06273 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWHI
AFFAIRE : [S] [I] / GPI [Localité 7] [Adresse 9]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
GPI [Localité 7] [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline BENVENISTE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0345
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine a notamment :
Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 8][Adresse 1] et ce à compter du 29 janvier 2024,condamné, par provision, Madame [S] [I] à payer à la société GPI [Localité 7] [Adresse 9] la somme de 1 472,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er mai 2024 (terme de mai 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.dit qu’à défaut par Madame [S] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société GPI [Localité 7] [Adresse 9] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,condamné, par provision, Madame [S] [I] à payer à la société GP ASNIERBS O DOMAINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2024 jusqu’à effectif des lieux,débouté la société GPI [Localité 7] [Adresse 9] du surplus de ses demandes.condamné Madame [S] [I] à payer à la société GPI [Localité 7] [Adresse 9] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [S] [I] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée à Madame [I].
Par acte du 20 juin 2024, au visa de cette ordonnance de référé, la SCI GPI ASNIERES [Adresse 9] a fait délivrer à Madame [S] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, Madame [S] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 5].
A l’audience du 22 octobre 2024, Madame [S] [I] a comparu personnellement et a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux, faisant valoir le paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle soutient avoir effectué une demande de logement HLM et être à la recherche d’un logement dans le privé. Elle déclare être sans emploi et percevoir le revenu de solidarité active, outre l’aide au logement de 300 euros par mois.
En défense, la SCI GPI ASNIERES [Adresse 9], représentée par son conseil, s’est opposée à l’octroi de délais au profit de Madame [S] [I] et a demandé sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le montant des provisions sur charges a été fixé à la somme initiale de 105 € par mois, soit un total mensuel charges comprises de 950 €, nettement au-dessus des revenus de Madame [S] [I] qui s’élève à 860 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Madame [S] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
En l’espèce, Madame [S] [I] fournit au débat une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 22 juillet 2024. Elle produit une attestation du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 11 mars 2024 lui notifiant pouvoir bénéficier d’une aide au titre du Fonds de Solidarité Logement d’un montant de 2757 euros. Elle perçoit des prestations sociales d’un montant de 332 euros d’allocation logement et de 551,22 euros de RSA selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour les mois de janvier à septembre 2024.
Madame [S] [I] déclare être à jour dans le paiement de ses loyers, néanmoins, le relevé de compte locataire arrêté au 4 octobre 2024, produit par la SCI GPI ASNIERES [Adresse 9], indique que la demanderesse ne paye plus son loyer depuis le mois de juillet 2024.
Madame [S] [I] ne justifie d’aucune démarche dans la recherche d’un emploi.
Il ressort des débats et des pièces produites que la dette locative s’élève au 4 octobre 2024 à la somme de 4 268,21 euros. Il n’est justifié d’aucune diligence de recherche de logement.
En outre, Madame [S] [I] ne justifie que partiellement de sa situation familiale et financière.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de recherches d’emploi ainsi que du loyer nettement au-dessus de ses moyens, dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [S] [I] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien.
Madame [S] [I], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles, madame [I] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais avant d’être expulsé formée par Madame [S] [I] ;
Condamne Madame [S] [I] aux dépens ;
Condamne madame [S] [I] à régler à la SCI GPI ASNIERES O DOMAIN la somme de 400 euros E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et signé le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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