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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE :
Le 03 avril 2025
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 avril 2025
à Me HEFTMAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05292 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LGW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [G]
née le 02 Avril 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 avril 2014, société Nouveau Logis Provençal a donné à bail à Mme [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 688,57 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, S.A CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Mme [K] [G] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 un commandement de payer la somme de 4 489,81 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, S.A CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel Mme [K] [G] à lui payer les loyers et charges impayés au 25 juillet 2024, soit la somme de 4 572,61 euros avec intérêts conventionnels, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail,
— condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, S.A CDC HABITAT SOCIAL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 14 mai 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, S.A CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise sa créance à la somme de 6 415,77 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2025, terme de janvier inclus et refuse toute demande des délais de paiement.
Mme [K] [G], représentée par con conseil, reconnaît la dette locative et sollicite les plus larges délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir sa bonne foi et le paiement de 900 euros à la veille de l’audience. Elle explique que la dette est due à la perte de son emploi en tant qu’agent spécialisé des écoles maternelles. Elle déclare être à la recherche d’emploi et d’avoir 2 enfants à sa charge. Et suivant les conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes, fins et conclusions,Suspendre le jeu de la clause,En conséquence, juger n’y avoir lieu à résolution du bail, Fixer la dette locative de Mme [K] [G] à la somme de 5 197,26 euros, comptes arrêtés au 5 février 2025,Accorder à Mme [K] [G] trente-six mois de délais pour se libérer de sa dette locative, en sus du loyer en cours,Débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de la demande tendant à se voir allouer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ou tout au moins ramener cette somme à de plus justes proportions,Statuer ce que de droit pour le surplus de dépens.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 août 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, S.A CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 3 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 7 avril 2014 contient une clause résolutoire (page 5/15 ) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2024 pour la somme en principal de 4 489,81 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du14 juillet 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [K] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [K] [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, du décompte fourni et du justificatif de paiement en date du 4 février 2025, que Mme [K] [G] reste devoir la somme de 5 197,26 euros, à la date du 4 février 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus, déduction faite des frais de procédure (165,16 euros et 152,65 euros).
Mme [K] [G] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [K] [G] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5 197,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [K] [G] justifie percevoir 1 334,24 euros d’allocation chômage pour la période de 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025, en plus de 468,24 euros de prestations sociales. Mme [K] [G] justifie avoir versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et de la qualité de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Mme [K] [G], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Mme [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Mme [K] [G], devenue occupant sans droit ni titre, sera condamnée à verser à S.A CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de S.A CDC HABITAT SOCIAL les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2014 entre la société Le Nouveau Logis Provençal devenu S.A CDC HABITAT SOCIAL et Mme [K] [G] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 14 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à verser à S.A CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 5 197,26 euros décompte arrêté au 31 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Mme [K] [G] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 144,36 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Mme [K] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [K] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, révisée comme le loyer, soit 900,70 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens, qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
REJETTE la demande de S.A CDC HABITAT SOCIAL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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