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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04186 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BAL
MINUTE: 26/868
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Août 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
absent (e) représenté (e) par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 24 Avril 2026 , le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 29 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [B] [Z] fait l’objet depuis le 24 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 4] de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement en date du 24 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers en raison d’un passage à l’acte hétéro agressif dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il est décrit dans un état de franche désorganisation cognitive et présentant un délire de persécution, intuitif et interprétatif auquel il adhère totalement sans critique du passage à l’acte. Il est mentionné la persistance d’un risque auto et hétéro agressif.
Il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier et notamment de l’avis motivé en date du 30 avril 2026 que Monsieur [B] [Z] patient âgé de 26 ans, est en rupture de suivi et de traitement psychiatrique. Il est relevé un discours spontané tendant à se désorganiser au cours de l’entretien, des idées délirantes de persécution et mystiques ainsi qu’un envahissement hallucinatoire. Il présente un vécu de morcellement physique. Monsieur [B] [Z] n’a qu’une conscience très partielle du caractère pathologique des troubles. De sorte que l‘adhésion aux soins restant incertaine dans la durée, le médecin conclut au maintien des soins en hospitalisation complète.
Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu indiquant ne pas souhaiter se rendre à l’audience. Le conseil n’a pas formulé d’observation.
Les éléments médicaux et notamment l’avis motivé en date du 30 avril 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [Z] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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