Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ3D
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Société ESSONNE HABITAT
C/
M. [V] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mr [L], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
CCC Mr [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ESSONNE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [V] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1940,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 octobre 2024 dans un délai de deux mois.
La Commission de coordination des actions de Prévention des Expulsions locatives dans l’Essonne a été informée de la situation d’impayé par le bailleur le 14 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 13 janvier 2025, la société ESSONNE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2087,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,les loyers dus du 10 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 novembre 2025, la société ESSONNE HABITAT précise que le bail a été égaré, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 novembre 2025, s’élève désormais à 4816,90 euros terme d’octobre inclus. Elle indique qu’une procédure de surendettement est en cours, avec une orientaiton vers une procédure de rétablissement personnelle mais qu’une contestation a été élevée sur ce point. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur.
M. [V] [E] reconnaît en effet le montant de la dette locative Il indique avoir bénéficié d’un décision de recevabilité en date du 31 juillet 2025 dans le cadre d’une demande de traitement de sa situation au titre du surendettement des particuliers et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société ESSONNE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
La société ESSONNE HABITAT verse aux débats la preuve du bail, founit l’historique du compte locatif, étant précisé que le commissaire de justice ayant délivré l’assignation confirme l’existence du nom du locataire à l’adresse des locaux loué. M [V] [E] ne conteste pas l’existence du bail le liant la société ESSONNE HABITAT qui produit également le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 11 octobre 2024, M. [V] [E] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1940,91 euros qui y était mentionnée.
La société ESSONNE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2025, M. [V] [E] lui devait la somme de 4816,90 euros terme d’octobre inclus, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 1940,91 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 146,59 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [V] [E] et son expulsion.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, le contrat de bail se poursuivra à l’issue de ce plan à défaut de congé ou de résiliation amiable. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à None euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESSONNE HABITAT ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 4816,90 euros (quatre mille huit cent seize euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025 terme d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 1940,91 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 146,59 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [V] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail consenti par la société ESSONNE HABITAT à M [V] [E] sur les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société ESSONNE HABITAT le solde de la dette locative,
AUTORISE la société ESSONNE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la société ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ESSONNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 13 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Canada ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Partie ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Délai
- Adresses ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enclave ·
- Cadastre ·
- Droit de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Assureur
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Taux de tva
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expert ·
- Contestation sérieuse
- Donations ·
- Libéralité ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Masse ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Quotité disponible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Capacité juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lettre recommandee ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.