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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 20/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD, S.A.S. BLEU ELECTRIQUE |
Texte intégral
SG
LE 30 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 20/01955 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KUF5
[Y] [O]
C/
Mutuelle MMA IARD
S.E.L.A.R.L. [I] MJO représentée par Maître [I], liquidateur de la Société CARON PISCINES suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 26 juin 2019
S.A.S. BLEU ELECTRIQUE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL OCTAAV – 14B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025 prorogé au 30 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Mutuelle MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [I] MJO représentée par Maître [I], liquidateur de la Société CARON PISCINES suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 26 juin 2019, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. BLEU ELECTRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par actes des 11 et 18 mai 2020, Monsieur [Y] [O] a assigné MMA IARD ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, et la SELARL [I] MJO représentée par Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société CARON PISCINES suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 26 juin 2019, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, L124-3 du Code de assurances, aux fins de:
— Dire et juger que les désordres affectant la piscine de Monsieur [O] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent de ce fait la responsabilité décennale de la société CARON PISCINES,
— Dire et juger que la garantie décennale et les garanties facultatives relatives aux dommages immatériels consécutifs des MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, sont mobilisables,
En conséquence,
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, à verser à Monsieur [O]:
— 12 983,96 €HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, assorti du taux de TVA en vigueur à cette même date,
— 7 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
— 302,05 € au titre des frais de remise en service,
— 3 000 € au titre des pertes d’eau,
— Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES en ce sens :
— 12 983,96 €HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, assorti du taux de TVA en vigueur à cette même date,
— 7 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
— 302,05 € au titre des frais de remise en service,
— 3 000 € au titre des pertes d’eau,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens, ce compris les frais d’expertise,
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, à verser à Monsieur [O] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La compagnie MMA a appelé en cause la société BLEU ELECTRIQUE.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2021, la jonction a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, Monsieur [Y] [O] demande au tribunal, de:
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L112-4 du Code des assurances
Vu l’articleL113-1 du Code des assurances
Vu l’article L243-8 du Code des assurances
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal :
— Dire et juger que les désordres affectant la piscine de Monsieur [O] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent de ce fait la responsabilité décennale de la société CARON PISCINES,
— Dire et juger que la garantie décennale et les garanties facultatives relatives aux dommages immatériels consécutifs des MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, sont mobilisables,
— Débouter les MMA et la société BLEU ELECTRIQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, à verser à Monsieur [O] :
— 12 983,96 € HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, assorti du taux de TVA en vigueur à cette même date,
— 7 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
— 302,05 € au titre des frais de remise en service,
— 3 000 € au titre des pertes d’eau,
— Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES en ce sens :
— 12 983,96 €HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, assorti du taux de TVA en vigueur à cette même date,
— 7 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
— 302,05 € au titre des frais de remise en service,
— 3 000 € au titre des pertes d’eau,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens, ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, in solidum avec la société BLEU ELECTRIQUE à verser à Monsieur [O] :
— 12 983,96 € HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, assorti du taux de TVA en vigueur à cette même date.
— 7 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 2 000 € au titre du préjudice moral
— 302,05 € au titre des frais de remise en service
— 3 000 € au titre des pertes d’eau
— Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES en ce sens :
— 12 983,96 €HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir, assorti du taux de TVA en vigueur à cette même date,
— 7 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
— 302,05 € au titre des frais de remise en service,
— 3 000 € au titre des pertes d’eau,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens, ce compris les frais d’expertise,
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, ou tout autre succombant à verser à Monsieur [O] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, ou tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, MMA IARD ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, demande au tribunal, de:
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil et la jurisprudence y afférente,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL,
— Débouter Monsieur [O] de toutes des demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la réparation des désordres :
— Limiter la part la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au seul désordre sur l’électrolyseur ayant un caractère décennal,
— Limiter la condamnation de la société MMA IARD au paiement de la somme de 5.160€ HT arrêtée par l’expert judiciaire au titre du remplacement de l’électrolyseur.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
— Ramener la demande de Monsieur [O] à de plus justes proportions.
Sur les frais de remise en service et les pertes d’eau :
— Débouter Monsieur [O] de ses demandes dirigées contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Ramener les demandes de Monsieur [O] à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
Vu les articles 1240 et suivants du Code de procédure civile
— Condamner la société BLEU ELECTRIQUE à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, ainsi que celles qui ont déjà été prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
— Condamner la société BLEU ELECTRIQUE ou toute autre partie succombante à régler à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022, la SAS BLEU ELECTRIQUE demande au tribunal, de:
— Débouter Monsieur [O] et la société MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigés contre la société BLEU ELECTRIQUE,
— Condamner Monsieur [O] et la société MMA IARD à payer à la société BLEU
ELECTRIQUE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] et la société MMA IARD aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale de la société CARON PISCINES
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est constant qu’un élément d’équipement, qu’il soit dissociable ou indissociable, d’origine ou installé sur existant, entraîne la responsabilité décennale du constructeur s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2011 avec réserves.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants:
— Dsyfonctionnement du coffret ELYSA qui entraîne le non-fonctionnement de la pompe de filtration , donc la non-possibilité d’assainir l’eau,
— Décoloration du liner sous la ligne d’eau et plis au fond du bassin. Si la décoloration rester un désordre esthétique, les plis du liner sont gênants.
S’agissant des autres désordres, il est établi que les désordres qui avaient été relevés à réception ont par la suite fait l’objet d’une intervention en réparation par la société CARON PISCINES.
L’expert indique que les dommages ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais que le non-fonctionnement de l’électrolyseur et par conséquent de la pompe de filtration rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Si le coffret ELYSA, cellule et pompe sont des équipements démontables sans détérioration de leur support, cet élément d’équipement a été installé en même temps que l’ouvrage et commitamment à la réalisation de l’ouvrage, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractèré décennal des désordres.
Il n’est pas contesté que c’est la société CARON PISCINES qui a réalisé la piscine, de sorte que sa reponsabilité est engagée de plein droit.
En revanche, s’agissant du liner, l’expert retient que la décoloration provient généralement d’une surchloration accidentelle de l’eau et d’un déséquilibre du TAC. Il précise que ce déséquilibre provient essentiellement des phénomènes orageux intenses et doit être rectifié avant de régler le pH et la quantité de chlore produite par la cellule de l’électrolyseur. Le ramolissement du PVC constituant le liner entraîne généralement l’apparition de plis. Cela est dû à plusieurs causes: surchloration passagère, sur-chauffe accidentelle de l’eau ( plus de 29°), déséqulibre du pH et du TAC, mauvais fonctionnement du puits de décompression. L’expert conclut que dans tous les cas ces dysfonctionnements dépendent de la personne qui contrôle et gère la qualité de l’eau. La surchauffe de l’eau au-delà de 30 ° est la raison la plus courante de l’apparition de cloques et de plis sur le sol du liner.
Si Monsieur [Y] [O] conteste les conclusions du rapport d’expertise qui retient un défaut d’entretien s’agissant des désordres affectant le liner, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément probant technique contraire aux conclusions de l’expert. A ce titre, Monsieur [Y] [O] ne produit aucune facture d’un pisciniste ou de preuve d’achat de produits pour entretenir sa piscine. Or, il n’appartient pas à l’installateur d’entretenir l’eau de la piscine. Les conclusions de l’expert judiciaire seront donc retenues.
En conséquence, il n’y a pas de preuve d’un lien d’imputabilité entre l’installation de la piscine réalisée par la société CARON PISCINES et les désordres affectant le liner, de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue à ce titre.
Sur le préjudice
Sur les préjudices matériels
L’expert préconise le remplacement de l’électrolyseur et de la cellule chiffré à la somme de 5.160,00 € HT. S’agissant du coût du remplacement du liner chiffré à la somme de 4.910,00 € HT, il sera laissé à la charge du maître de l’ouvrage compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui retient un défaut d’entretien.
La société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES sera condamnée au paiement de cette somme.
La société CARON PISCINES étant en liquidation judiciaire, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES.
Monsieur [Y] [O] sollicite également le paiement des sommes suivantes:
— 1.880 € correspondant aux frais de pose,
— 1.033,87 € pour remplacer les pièces à sceller,
— 302,05 € au titre des frais de remise en service,
— 3.000 € au titre des pertes d’eau conséquentes.
Ces sommes n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire et leur lien avec le remplacement de l’électrolyseur n’est pas établi, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
Sur la perte de jouissance de la piscine
La piscine n’a pas pu être utilisée depuis le 31 août 2017, à raison de 3 ou 4 mois par an et ce jusqu’au remplacement de l’électrolyseur.
Le préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 7.000 euros.
Sur le préjudice moral
Compte-tenu des tracas liés à la procédure, Monsieur [Y] [O] justifie d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1.000 euros.
MMA IARD, es qualités d’assureur de la société CARON PISCINES sera condamnée au paiement de ces sommes.
La société CARON PISCINES étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES.
Sur le recours en garantie
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été établi que le dysfonctionnement du coffret ELYSA entraîne le non-fonctionnement de la pompe de filtration et par conséquent l’impossibilité d’assainir l’eau rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ressort du rapport d’expertise que c’est le dysfonctionnement des électrolyseurs qui est en cause et non les installations de la société CARON. Sur ce point, il n’est pas contesté que Monsieur [O] a fait procéder au remplacement de l’électrolyseur le 27 juin 2019.
La socité BLEU ELECTRIQUE indique que l’expert n’a jamais entrepris d’investigations quant aux causes du dysfonctionnement, et qu’en cas de panne, le seul désordre se limite à l’absence de production automatique de chlore.
Cependant, la société BLEU ELECTRIQUE ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES est fondée à solliciter la condamnation de la société BLEU ELECTRIQUE à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [O].
Sur les demandes accessoires
La société MMA IARD ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [O], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Compte-tenu des développements qui précèdent, la SAS BLEU ELECTRIQUE sera condamnée à garantir et à relever indemne la société MMA IARD ASSURANCE de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [Y] [O].
Aucune circonstance ne jusifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant puliquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT ET JUGE que les désordres affectant la piscine de Monsieur [O] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent de ce fait la responsabilité décennale de la société CARON PISCINES;
DIT ET JUGE que la garantie décennale et les garanties facultatives relatives aux dommages immatériels consécutifs des MMA, ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES, sont mobilisables;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 5.160,00 € HT au titre du préjudice matériel;
DIT qu’à cette somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 juin 2019 jusqu’à la date du jugement;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
FIXE la créance de Monsieur [Y] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES en ce sens:
— 5.160 € HT au titre de travaux de reprise assorti de la TVA en vigueur à la date de l’exécution et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 juin 2019 jusqu’à la date du jugement,
— 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société BLEU ELECTRIQUE à garantir la société MMA IARD ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [O];
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la société BLEU ELECTRIQUE à garantir la société MMA IARD ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société CARON PISCINES de ces condamnations aux dépens et à l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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