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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB22-W-B7J-TILU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ VLV
DEFENDEUR(S) :
[S] [G] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ VLV
Sociéte civile ,au capital de 2 500 000,00 Euros, immatriculée au Registre du commerce et de sociétés de VERSAILLES sous le numéro 533 362 414, dont le siége social est le fonds des granges 78640 [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualite au dit siége.
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2022, la société VLV a donné à bail à Mme [S] [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], comprenant un parking n°1874 pour un loyer mensuel initial de 630 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société VLV a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 pour un montant en principal de 2 710 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, signifié à l’étude, la société VLV a assigné Mme [S] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Recevoir la société VLV en ses demandes et l’en déclarer bien fondée
Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail d’habitation consenti à Mme [S] [G] [V] le 13 août 2022 est résilié depuis le 9 juillet 2024 et qu’elle occupe, sans droit ni titre, les locaux situés à [Localité 2], [Adresse 4]
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [S] [G] [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier
Condamner Mme [S] [G] [V] à payer à la société VLV la somme de 6 280 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 9 juillet 2024
Condamner Mme [S] [G] [V] à payer à la société VLV une indemnité d’occupation égale à 680 € par mois, à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au jour de la restitution des clés et son déménagement complet
Condamner Mme [S] [G] [V] à payer à la société VLV la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [S] [G] [V] aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice relatifs à la délivrance du commandement de payer.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle la société VLV, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par remise à l’étude, Mme [S] [G] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 et donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…).
En l’espèce, la société VLV ne prétend ni ne justifie être une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus et ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la signification de l’assignation. En effet, les pièces n°4 à 6 désignées dans son bordereau de communication de pièces comme étant relatives à la saisine de la CCAPEX ne correspondent pas à cette désignation. Il s’agit des pièces relatives à la notification de l’assignation à la Préfecture le 31 juillet 2025 en application de l’article 24 III mentionné ci-dessus.
Dans ces conditions, la société VLV ne justifie pas avoir rempli la condition de recevabilité prévue par l’article 24 II précité.
Son action tendant à voir constater la résiliation du bail est donc irrecevable et sera rejetée avec toutes les demandes qui en découlent, c’est-à-dire celle tendant à l’expulsion de Mme [S] [G] [V] et celle tendant à la voir condamnée à payer des indemnités d’occupation.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précité dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La société VLV produit un décompte montrant que Mme [S] [G] [V] restait lui devoir, à la date du 9 juillet 2024, la somme de 6 280 €.
Mme [S] [G] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6 280 €, arrêtée au 9 juillet 2024.
Compte tenu de l’existence d’un plan de surendettement comprenant une créance de la société VLV à hauteur de 10 150 € et entrant en application le 16 septembre 2025, il convient d’en tenir compte et d’autoriser Mme [S] [G] [V] à se libérer de sa dette selon les modalités prévues dans ce plan.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [S] [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, mais ceux-ci ne comprendront pas le coût du commandement de payer en raison de l’irrecevabilité de la demande résiliation.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande de la société VLV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en résiliation du bail ;
DEBOUTE en conséquence la société VLV de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [S] [G] [V] ;
CONDAMNE Mme [S] [G] [V] à payer à la société VLV la somme de 6 280 €, au titre de son arriéré de loyers arrêté à la date du 9 juillet 2024 ;
AUTORISE Mme [S] [G] [V] à s’acquitter de cette dette selon les modalités prévues dans le plan de surendettement ;
DEBOUTE la société VLV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [S] [G] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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