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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GISK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SCI [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
LE :
Copie simple à :
— Me FRANGEUL
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience sans débats du 19 novembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 06.3.2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Saint-Julien [Adresse 4] (Vienne) a assigné la SCI du Petit Paradis devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 6 774,48 € correspondant à :
— 5 735,28 € au titre des charges arrêtées au 01.3.2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31.8.2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 1 039,2 € au titre des frais de recouvrement à parfaire,
— 3 300 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 578 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts, le tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fonde son action sur les articles 44, 699 et 700 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17.3.1967, 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10.7.1965.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
La SCI du Petit Paradis a été assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 04.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 15.10.2024 puis reportée au 19.11.2024. À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
* en la forme
L’assignation a été délivrée au visa de l’article 659 du code de procédure civile mais la lettre recommandée ou l’accusé de réception retourné au commissaire de Justice n’est pas produit.
En outre, ce commissaire mentionne que la défenderesse “a été radiée par le greffier du tribunal le 01 avril 2021 pour cessation d’activité à l’adresse déclarée” ce que confirme l’extrait Kbis de la défenderesse levé le 29.02.2024 (pièce 1-2) et interroge dès lors son existence et sa capacité juridique.
* au fond
Pour l’hypothèse où, sur réouverture de débats, le demandeur justifierait de la capacité juridique de la défenderesse et de son assignation ou réassignation à une adresse utile, il devra rendre compte de l’opposabilité à la défenderesse des charges qu’il lui réclame.
En effet, sa pièce 7 est l’attestation qu’il s’auto délivre de cette régularité alors que nul n’est admis à s’établir de preuve à lui-même.
Enfin, son décompte inclut deux postes nommés “contentieux” de 480 € chacun (sa pièce 4) dont il s’expliquera.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office le défaut de capacité juridique de la SCI du Petit Paradis,
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre dans le respect du contradictoire et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ([Localité 8]) de produire :
— la lettre recommandée ou l’accusé de réception retourné au commissaire de Justice,
— les justificatifs des tantièmes de copropriété effectivement détenus par la défenderesse à l’assemblée générale ou chacune de celles-ci aux titres desquelles il réclame condamnation,
— la convocation de la défenderesse à cette ou ces assemblées générales,
— le ou les procès-verbaux de ces assemblées,
— le ou les accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles, au cas d’absence de la défenderesse à ces assemblées générales, il lui a notifié les procès-verbaux ou, à défaut, les lettres recommandées qui lui ont été retournées,
— les justificatifs et explications concernant les postes de “contentieux” de 480 € figurant à son décompte.
Dans cette attente, sursoit à statuer sur le tout.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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