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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [E] [F] [H], [K] [C] épouse [H] / S.A.S. PINTON CONSTRUCTION, [P] [M]
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV6Y
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F] [H]
né le 25 Mars 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [K] [C] épouse [H]
née le 04 Juillet 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.S. PINTON CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 350 999 116, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, subsituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 12]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Benoît FLEURY, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, M. [A] [H] et son épouse, Mme [K] [H] née [C], ont assigné :
— la société Pinton Construction,
— M. [P] [M], entrepreneur individuel,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [H] demandent en outre à la présente juridiction de :
— enjoindre à la société Pinton Construction et M. [M] de produire leurs attestations d’assurance au jour de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce durant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statuer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, M. et Mme [H] s’en tiennent à leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et, y additant, demandent à la présente juridiction de :
— débouter M. [M] de sa demande de mise hors de cause,
— le condamner à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pinton Construction, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée à son contradictoire par les époux [H], sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— lui donner acte de sa demande relative à l’apurement des comptes entre les parties,
— ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de toutes les parties,
— constater la remise des attestations d’assurance de la société Pinton Construction et au besoin, débouter les époux [H] de leur demande de communication sous astreinte,
— mettre à la charge des époux [H] les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [P] [M] est représenté et renvoie à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
A titre principal
— débouter purement et simplement M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de M. [P] [M],
— condamner M. et Mme [H] à verser à M. [P] [M] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement
— donner acte à M. [P] [M] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure sollicitée,
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
En 2020, ils ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension, ceux-ci ayant été autorisés par permis de construire en date du 23 juillet 2020.
Pour ce faire, ils ont mandaté :
— la société Pinton Construction pour la conception des plans du projet d’extension, l’élaboration du dossier de demande de permis de construire et la réalisation d’une partie des travaux d’extension (terrassement, gros-œuvre, canalisations, enduit, carrelage-faïences-chape liquide), suivant devis du 4 février 2022 pour un montant de 108.843 €,
— M. [P] [M], entrepreneur individuel, pour la réalisation d’une terrasse, ce dernier ayant facturé ses travaux le 6 juillet 2022 à hauteur de 8.340 € TTC.
Les travaux ont été interrompus en novembre 2022 et un accord de conciliation est intervenu entre les époux [H] et la société Pinton Construction, aux termes duquel il était convenu une reprise du chantier selon un calendrier précis et une livraison de l’extension au plus tard fin juin 2023.
M. et Mme [H] se plaignant de divers défauts, ils ont diligenté une expertise amiable, confiée à M [Y] [S] du cabinet Astex. Dans sa note du 15 février 2024, ce dernier relève les défauts suivants :
— pour la société Pinton Construction :
* non-conformité du projet aux règles d’urbanisme et aux règles thermiques
* défaut de planéité du carrelage entre la salle d’eau et le dégagement
* défaut d’altimétrie de la terrasse extérieure en béton par rapport à l’arase étanche
* travaux de parquets non réalisés en totalité
* défaut sur l’enduit extérieur au-dessus de la baie du salon
* absence de devis signés et de factures définitives détaillées
* retard de livraison
— pour M. [P] [M] :
* défaut d’altimétrie de la terrasse extérieure en béton par rapport à l’arase étanche.
Les requérants exposent qu’ils ont mis les défendeurs en demeure de reprendre les points évoqués dans ladite note mais qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Ils sollicitent donc la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des deux défendeurs.
M. [P] [M] s’oppose à cette demande au motif que les seuls reproches formulés à son encontre dans la note du 15 février 2024 constituent des non-conformités par rapport au DTU qui n’est que facultatif et qui n’a pas été contractualisé en l’espèce. Le défendeur soutient en outre que les désordres allégués ne sont qu’hypothétiques et que la mesure d’expertise judiciaire ne peut porter que sur des désordres avérés.
Il convient toutefois de souligner que, selon l’expert, les risques d’infiltrations sont prévisibles. En outre, aucun procès-verbal de réception n’a été signé de sorte que M. [P] [M] est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle avec une obligation de résultat. Il apparaît donc nécessaire qu’un expert examine la conformité de l’ouvrage réalisé par le défendeur notamment par rapport aux règles de l’art.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [P] [M] est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à M. [P] [M], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2024.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La société Pinton Construction verse aux débats son attestation d’assurance pour les années 2016 à 2024.
La demande de communication de son attestation d’assurance formulée par M. et Mme [H] est donc devenue sans objet et ils en seront déboutés.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*Mme [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06.76.58.21.42
Mèl : [Courriel 6]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et la note d’expertise amiable visée à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [H] et Mme [K] [C] épouse [H] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 23 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ENJOIGNONS à M. [P] [M], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS M. [A] [H] et Mme [K] [C] épouse [H] de leur demande de communication de l’attestation d’assurance de la société Pinton Construction ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [H] et Mme [K] [C] épouse [H], demandeurs aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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